TJ 77284, 22 avr. 2026, RG 25/05247
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Texte de la décision
Min N° 26/00409
N° RG 25/05247 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF3Y
S.C.I. LMHV
C/
M. [V] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. LMHV
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par les époux [I] [Q] et [L]
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.C.I. LMHV
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [V] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2024, prenant effet le 01 avril 2024, la Société civile immobilière (la SCI) LMHV a donné à bail à Monsieur [V] [E] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 466 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SCI LMHV a fait signifier à Monsieur [V] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1864 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 27 mai 2025, la SCI LMHV a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SCI LMHV a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,condamner Monsieur [V] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.194 euros au titre de la dette locative,les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle indexée, égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux, et avec intérêts de droit, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières du débiteur,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 23 octobre 2025.
À l'audience du 18 février 2026, la SCI LMHV, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6709 euros arrêtée au 1er février 2026, loyer du mois de février 2026 inclus.
Elle soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [E] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 22 mai 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SCI LMHV précise que le locataire a quitté le logement depuis le 16 janvier 2026, mais sans donner de préavis, qu’il a déposé les clés auprès d’une agence immobilière, et que les bailleurs se sont rendus dans le logement en présence de l’agent immobilier et d’un artisan pour évaluer les dégâts causés. Elle ajoute envisager de saisir un commissaire de justice pour l’établissement d’un procès-verbal de constat des lieux.
Monsieur [V] [E], régulièrement assigné, à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, non autorisée, reçue le 12 mars 2026, la SCI LMHV produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [V] [E] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 23 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SCI LMHV justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI LMHV aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 avril 2024, du commandement de payer délivré le 22 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er février 2026 que la SCI LMHV rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [E] à payer à la SCI LMHV la somme de 6709 euros, au titre des sommes dues au 1er février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 22 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 03 juillet 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 avril 2024 à compter du 4 juillet 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] [E] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 juillet 2025, Monsieur [V] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [V] [E] à son paiement à compter de 4 juillet 2025, date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 mai 2025.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation du défendeur au coût des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, dont le montant doit être apprécié en fonction de la nécessité et de la pertinence des actes d’exécution réalisés.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [E] à payer à la SCI LMHV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société civile immobilière LMHV aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 avril 2024 entre la Société civile immobilière LMHV d'une part, et Monsieur [V] [E] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 4 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [V] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [V] [E] à compter du 4 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la Société civile immobilière LMHV la somme de 6.709 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er février 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la Société civile immobilière LMHV l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 04 juillet 2025, date de résiliation du bail, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la Société civile immobilière LMHV la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 mai 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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