TJ 77284, 22 avr. 2026, RG 25/04815
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Texte de la décision
Min N° 26/00403
N° RG 25/04815 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE62
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
M. [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me François LABURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François LABURTHE
Copie délivrée
le :
à : Me Nathalie FEUGNET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT (la SA D'HLM BATIGERE HABITAT) a fait assigner Monsieur [B] [V] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [V], ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance du Commissaire de police et de la force publique, ordonner que l’expulsion à intervenir sera exécutée aux frais, risques et périls de l’assignée,condamner Monsieur [B] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7.222,14 euros au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, indexée selon les critères légaux, à compter de la décision à intervenir, jusqu’au jour de l’expulsion effective, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution.
A l’audience du 18 février 2026, la SA D'HLM BATIGERE HABITAT représentée indique se désister de ses demandes principales, mais maintenir sa demande de condamnation aux dépens ;
Monsieur [B] [V], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [B] [V] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Il y a lieu de constater le désistement de la SA [Adresse 3] de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SA D'HLM BATIGERE HABITAT se désistant à l’instance, elle supportera la charge des dépens.
Il y a lieu de constater le désistement de la SA [Adresse 3] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT de ses demandes principales ;
CONSTATE le désistement de la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT
au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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