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TJ 77288, 13 mai 2026, RG 25/06476


Vérifier : TJ 77288, 13 mai 2026, RG 25/06476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/06476
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
Id
6a0b1146cdc6046d4713a76c

Texte de la décision

6,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/06476
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJRZ

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 13/05/2026

Société HYLA EVOLUTION

C/

Monsieur [I] [N] [G]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Société HYLA EVOLUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 13 MAI 2026

Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;

et en présence de Madame Karine RABADEUX, magistrat à titre temporaire et de Madame [V] [J], auditrice de justice, lors des débats ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société HYLA EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [Z], salariée munie d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2023M. [I] [N] [O] a passé commande auprès de la société HYLA EVOLUTION d’un système de purification d’air pour un montant total TTC de 2095,00 euros.
Par courrier recommandé du 10 juin 2024, M. [N] [G] a été mise en demeure de payer la somme de 1895,00 euros.
Par actes de commissaire de justice des 24 décembre 2025 et 26 février 2026, la société HYLA EVOLUTION a fait assigner M. [I] [N] [G] devant le tribunal judiciaire de MELUN en paiement de la somme de 1895.00 euros assortie des intérêts à compter du 10 juin 2024
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle la SAS HYLA EVOLUTION représentée par sa salariée munie d’un pouvoir spécial à cet effet a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande la condamnation de M. [W] [G] à lui payer les sommes suivantes :
1895,00 euros au titre de la vente de l’appareil purificateur HYLA EST outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ;1250,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses prétentions, la SAS HYLA EVOLUTION expose que M. [N] [G] a passé commande et s’est vu remettre un système de purification d’air. Dans ce cadre, il a remis un chèque d’un montant de 1895,00 euros qui s’est avéré sans provision. En conséquence, elle demande au tribunal de condamner le défendeur à payer la somme de 1895,00 euros.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à l’étude, l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu comparue et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

DISCUSSION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS HYLA EVOLUTION produit un bon de commande signé par M. [N] [G] le 6 décembre 2023 ainsi que la copie d’un chèque tiré sur le compte de M. [N] [G] à l’ordre de la société HYLA EVOLUTION et d’un montant de 1895,00 euros.
Il est justifié du rejet du paiement en raison d’un défaut de provisionnement du chèque.
Il ressort des mentions du bon de commande que celui-ci a été conclu au cours d’une réunion organisée au domicile d’un consommateur en sorte que celui-ci n’est pas soumis aux dispositions de l’article L 221-10 du code de la consommation.

Il est par ailleurs justifié que M. [I] [N] [G] n’a pas procédé au paiement bien que mis en demeure par courrier recommandé du 10 avril 2023.
Par conséquent, M. [I] [N] [G] sera condamné à payer la somme de 1895,00 euros à la SAS HYLA EVOLUTION. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023, date de la mise en demeure.

II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [N] [G] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Les frais bancaires ne constituant pas des dépens mais s’analysant comme un préjudice financier, la SAS HYLA EVOLUTION sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS HYLA EVOLUTION et en l'absence d'éléments sur la situation financière de la défenderesse, M. [I] [N] [G] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1250,00 € en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [I] [N] [G] à verser à la SAS HYLA EVOLUTION la somme de 1895,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026 ;

CONDAMNE M. [I] [N] [G] à verser à la SAS HYLA EVOLUTION une somme de 1250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [N] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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