TJ 44109, 13 mai 2026, RG 26/00711
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Cabinet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le CESEDA
N° RG 26/00711
N° Minute : 26/0006
ORDONNANCE AUTORISANT LA PROLONGATION DU MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Nous, Lucile CATTOIR, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le CESEDA au tribunal judiciaire de Nantes, statuant en audience publique, assisté de Melaine GALLAND, greffier,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
LES PARTIES :
REQUÉRANT :
POLICE DE L’AIR ET DES FRONTIERES
représentée par [N] [K], Major en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [Localité 1] ;
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
[T] [B], né le 31 Octobre 1998 à [Localité 2] (Mali)
Assistée de Me Laure MOREAU TALBOT, avocat au barreau de NANTES,
Le procureur de la République et le Préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l'audience.
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 9 mai 2026 à 20 heures 00 au motif que la personne n’était pas en mesure de présenter un visa spécifique autorisant sa présence sur le territoire national ;
Vu le placement en zone d'attente pour une durée de 4 jours, à compter du 9 mai 2026 à 20 heures 15 ;
Vu l'avis au parquet de Nantes de la décision de placement en zone d'attente par courrier électronique en date du 9 mai 2026 à 20 heures 39 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur de maintien en zone d'attente le 13 mai 2026 à 20 heures 15 et l’impossibilité d'organiser le réacheminement de [T] [B] vers le Maroc ou tout autre pays où il serait légalement admissible, sans surseoir à ses droits ;
Vu la saisine aux fins de prolongation du maintien de [T] [B] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus présentée par [N] [K], Major de Police en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [Localité 1], reçu au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par voie électronique le 12 mai 2026 à 16 heures 46 ;
Vu les avis d’audience adressés au Service de la Police Aux Frontières, autorité requérante, au Procureur de la République et au Préfet du Département par voie électronique le 12 mai 2026 ;
Vu le procès-verbal d’audition de l'intéressée ce jour, entendu en ses déclarations ainsi que son conseil ;
Exposé de la situation :
Lors du contrôle des passagers du vol AT 716 de la compagnie Royal Air Maroc en provenance de [Localité 3] (Maroc), [B] [T] a présenté des documents de voyages consistant en un passeport délivré par les autorités maliennes le 7 avril 2026 numéro PP0076152 et valide jusqu'au 6 avril 2031, une carte d’identité malienne délivrée le 2 mai 2023 et un titre de séjour délivré le 12 mai 2024 par les autorités autrichiennes portant le même nom et numéro A157781156 et valide jusqu'au 11 mai 2027.
Les services de police ont signifié un refus d’entrée sur le territoire national en date du 9 mai 2026 à 19h41 notifié à [B] [T] le 9 mai 2026 à 20h00 au motif que le titre de séjour autrichien apparaissait falsifié au regard de plusieurs constatations notamment la mention « Maltana » et non « Austria » en impression dans la zone de sécurité et la mention « AUT » portée par écrasement et non gravure laser sous la photographie, la reproduction grossière des étoiles de l’Union Européenne, des lignes verticales grossières sur le cliché concerné, la qualité de l’encre ne réagissant pas aux ultra-violets;
[B] [T] a été placé en zone d'attente pour une durée de 4 jours, à compter du 9 mai 2026 à 20h15 et les droits inhérents à cette mesure lui ont été notifiés à personne;
Le parquet de Nantes a été avisé de la décision de placement en zone d'attente par courrier électronique en date du 9 mai 2026 à 20h39;
L'analyse de sécurité du titre de séjour a donné lieu à rapport le 12 mai 2026 soulignant la contrefacon du titre de sejour Autrichien detenu par [B] [T].
[B] [T] a formé une demande d’admission au bénéfice de l’asile politique en France formée le 9 mai 2026 à 22h25et transmise à l'OFPRA le 09/05/2026 à 23h07.
Le Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [Localité 1] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique reçu au greffe le 12 mai 2026 à 16h46 aux fins de prolongation de la mesure de placement en zone d’attentependant une durée de 8 jours.
Au cours des débats de ce jour, [B] [T] évoque son souhait d’un interprète confirmant comprendre la langue française mais ne pas la lire, il précise les conditions dans lesquelles il a eu possession des documents incriminés comme faux, ne reproche aucunement les conditions de prise en charge depuis la rétention en zone d’attente. Il expose avoir tout perdu dans son pays d’origine (famille et maison) et qu’il souhaite rester sur le territoire français en prenant contact avec une association d’aide aux étrangers. Il précise ne pas avoir de lien avec une personne présente sur le territoire.
Le Conseil de M. [B] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure de placement en zone d’attente au motif :
- l’absence de motivation de la demande et l’absence de l’ensemble des documents nécessaires à la procédure notamment le procès verbal d’interpellation relatif aux conditions d’interpellation, M. [B] affirmant avoir été pris en charge sur un parking
- le caractère illisible et incomplet du registre ayant cessé à 12h le 12/05/26 et ne mentionnant pas le lieu de naissance de M. [B] bien que figurant sur son passeport
- l’absence de bénéfice d’un interprète pour M. [B]
- l’absence de confidentialité des locaux d’entretien avocat et Ofpra au sein des locaux des services de police et utilisant leur matériel pour la visioconférence avec l’Ofpra
Sur le fond, il souligné que M. [B] a fui sa région d’origine qui est est une zone très dangeureuse (des membres de sa famille y ont été tués) et qu’il a obtenu les documents administratifs à [Localité 4] puis les billets d’avion à [Localité 3]. Il est en outre précisé que la prolongation étant attentatoire aux libertés elle doit être exceptionnelle et demandé de ne pas y faire droit notamment afin de permettre à M. [B] d’exercer ses droits dans les meilleurs conditions.
Le représentant des services de la police aux frontières précise que M. [B] s’est vu notifier un rejet de la demande d’asile et maintient la requête en prolongation présentée.
Sur les éléments d’irrégularité soulevés, il précise que la procédure comporte l’ensemble des éléments en possession de leur service (sauf à compléter par le rejet de la demande d’asile intervenu postérieurement à la saisine), que le registre est complet à la date de la saisine, que M. [B] n’est pas sorti sur un parking ayant été pris en charge dès la zone de contrôle douanier et que l’ensemble des éléments du cadre du contrôle sont mentionnés dans le procès verbal de refus d’entrée. Il précise qu’à chaque notification, le droit à interprète a été notifié à M. [B] n’en ayant jamais sollicité.
Concernant la confidentialité des lieux d’entretien (avocat et Ofpra), il est souligné qu’il s’agit d’un bureau clos auquel les services de police n’ont pas eu accès au cours des entretiens concernés et que son propre bureau est en face de celui-ci sans qu’il ait pu entendre les échanges s’y déroulant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les exceptions de procédure :
-> Sur l’absence de motivation de la demande :
Selon application des dispositions de l’article R342-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
En l’espèce, il est soutenu que la requête n’est pas motivée et que l’ensemble des pièces justificatives ne sont pas fournies.
Or, la demande de prolongation est étayée en droit et en fait, rappelant les textes applicables et détaillant le parcours de M. [B].
Si le conseil de M. [B] sollicite la production d’un procès verbal d’interpellation, il sera souligné qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une procédure administrative ayant fait suite à une procédure judiciaire comme cela peut intervenir pour les procédures relatives au placement en LRA ou CRA.
La procédure administrative de placement en zone d’attente ne comporte pas de procès verbal d’interpellation et uniquement le procès verbal de refus d’entrée.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
-> sur la régularité du registre :
L'article L. 341-2 du CESEDA prévoit la notification sur le registre des informations relatives à l’intéressé ainsi que des informations relatives au placement en zone d’attente.
Il est souligné en défense le caractère illisible et incomplet du registre ayant cessé à 12h le 12/05/26 et ne mentionnant pas le lieu de naissance de M. [B] bien que figurant sur son passeport.
Or, le registre concerné comporte les éléments d’identité de M. [B] (nom prénom, date de naissance et pays de naissance, nationalité, numéro de passeport et de titre de séjour). S’il n’est pas mentionné la ville de naissance de l’intéressé sur ledit registre, les éléments d’état civil et renseignements sont suffisamment complets pour identifier, sans confusion ou doute possible, l’intéressé.
Concernant les mentions du registre, s’il est soutenu que celui est illisible, il ne peut qu’être constaté qu’il est manuscrit et que le juge est en capacité, sans difficulté aucune, de prendre connaissance des dites mentions. Les textes n’excluent pas que les mentions à y apporter soient dactylographiées et non manuscrites.
Par ailleurs, le registre est tenu à jour jusqu’à l’horaire de transmission (16h46), il ne ressort pas des éléments de procédure qu’il y ait eu un acte ou une notification entre la mention “12h déjeuner servi” et la saisine judiciaire.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
-> l’absence de bénéfice d’un interprète pour M. [B]
Au cours des débats, M. [B] sollicite la présence d’un interprète tout en confirmant s’exprimer en français mais ne pas savoir le lire.
Cette demande n’a pas été présentée au cours de la mesure de placement en zone d’attente à aucun moment en dépit des notifications répétées ayant été réalisées.
Son conseil, suite à leur entretien préalable au cours de la mesure, n’a pas saisi la juridiction d’une difficulté concernant les capacités de l’intéressé à s’exprimer.
La demande tardive de M. [B] et l’absence manifeste de nécessité de présence d’interprète, sauf à considérer qu’elle peut avoir un aspect de confort, ne peut donner lieu à l’acceptation de cette demande.
Il n’est, en l’espèce, démontré aucun grief, M. [B] ayant pu s’exprimer à l’audience.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
-> l’absence de confidentialité des locaux d’entretien avocat et Ofpra au sein des locaux des services de police et utilisant leur matériel pour la visioconférence avec l’Ofpra,
Il est reconnu lors des débats que les entretiens ont eu lieu dans une pièce close et hors la présence des fonctionnaires de police.
Les affirmations tendant à remettre en cause la confidentialité lesdits entretiens ne sont pas fondées ou étayées que par un ressenti.
Les services de police, dont parole fait foi jusqu’à preuve contraire, soutiennent qu’ils n’ont pas été en mesure d’entendre les échanges confidentiels.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le fond :
L'article L342-1 CESEDA prévoit que le maintien en zone d'attente au-delà de 4 jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrange, pour une durée qui ne peut être supérieure à 8 jours.
L'article L342-10 du CESEDA dispose que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier un refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
En l'espèce, M. [B] a été régulièrement placé en zone d'attente après avoir été contrôlé à son entrée sur le territoire français avec un titre de séjour falsifié obtenu d’un tiers à l’aéroport de [Localité 3] sans contrepartie financière selon ses déclarations d’audience ;
Il expose avoir quitté le Mali ayant « tout perdu » là bas et précise souhaiter prendre contact avec l’association d’aide aux étrangers en France pour y demeurer.
M. [B] a finalement demandé l'asile en France et sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 12/05/2026, décision lui ayant été notifiée le jour même à 18h41.
M. [B], interrogé sur ce point, précise ne pas avoir de lien avec la jeune femme placée en zone d’attente en même temps que lui et issue du même vol ainsi que de ne pas avoir de liens familiaux sur le territoire.
Si son conseil souligne que l’absence de maintien en zone d’attente lui permettra d’exercer les voies de recours concernant la procédure de demande d'asile et rappelé que le maintien en zone d’attente est une mesure attentatoire aux libertés individuelles qui ne doit durer que le temps strictement nécessaire.
Il est constaté qu’au cours des débats, il n’est précisé aucune organisation ou élément pouvant constituer une garantie de représentation.
La demande de maintien en zone d'attente au-delà de 4 jours est justifiée et légitime puisque cette procédure reste pendante notamment compte tenu de l'exercice possible des éventuelles voies de recours susceptible donc de se poursuivre au delà dudit délai, de sorte que le maintien en zone d'attente permettra à Mme [L] d'aller au bout de ses droits dans le cadre de la procédure de demande d'asile, toute possibilité d'éloignement étant suspendue pendant ce délai, tout en permettant d'éviter qu'elle ne quitte le territoire entre temps, ce qui est à craindre puisqu'elle avait déjà prévu de partir en Italie immédiatement pour y résider et qu'elle n'a aucune garantie de représentation sérieuse en France, les pièces produites au nom de [U] [Z] [G] étant invérifiables et douteuses dans la mesure où Mme [L] n'a jamais jusque-là état de cet oncle par alliance qui pourtant vivrait à [Localité 5], son attestation d'hébergement étant en outre non signée.
Il sera fait droit à la demande de maintien en zone d'attente de [B] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la procédure régulière et la requête recevable ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de [T] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1] pour une durée de HUIT jours au plus à compter du 13 mai 2026 à 20 heures 15 ;
RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article L342-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article L342-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Fait à NANTES le 13 mai 2026 à 12h50
Le greffier Le juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Rennes - courrier électronique : [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Reçu copie le 13 mai 2026 à heures
[T] [B],
Reçu copie le 13 mai 2026 à heures
L'avocat,
Reçu copie le 13 mai 2026 à heures
Le représentant de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [Localité 1]
Notification par voie électronique au procureur de la République et au Préfet le 13 mai 2026.
Le greffier,
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