TJ 44109, 11 mai 2026, RG 26/00279
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Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 11 mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P] [A]
3 Rue des Dalhias
49700 DOUE LA FONTAINE
représenté par Maître Joachim ESNAULT, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [U] [F] [M]
111 Rue de la Sinandière
44150 ANCENIS
Monsieur [T] [G] [O] [M]
115 Rue de l’Alambic
49270 LA VARENNE
Monsieur [L] [N] [B] [H]
10 Les Petites Rivières
44640 ROUANS
comparant tous en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 mars 2026
date des débats :20 mars 2026
délibéré au : 11 Mai 2026
RG N° RG 26/00279 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKZ7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Joachim ESNAULT
CCC à Madame [U] [F] [M] + préfecture
CCC à Monsieur [T] [G] [O] [M]
CCC à Monsieur [L] [N] [B] [H]
[U] [M] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé 11, rue de la Sinandière à Ancenis (44150). [T] [M] et [L] [H] ont cautionné solidairement cet engagement.
Par exploits des 09, 13 et 16 janvier 2026, [C] [A] demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
A l’audience, [U] [M] propose de verser 300 euros par mois et indique avoir donné congé de son logement.
Les autes parties défenderesses indiquent avoir déjà beaucoup aidé [U] [M] et ne proposent pas de règlement complémentaire.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.519,70 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 02 octobre 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que l’échéancier proposé n’apparaît pas raisonnable au regard du montant de la dette et de l’absence de proposition des cautions ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamnerles défendeurs à payer une somme de 2.915,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 04 mars 2026 et de contraindre [U] [M], à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi, solidiarement avec les deux cautions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre [C] [A] et [U] [M] au 03 décembre 2025 ;
Ordonne l'expulsion de [U] [M] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef;
Condamne solidairement [U] [M], [T] [M] et [L] [H] à payer à [C] [A] 2.915,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 04 mars 2026 ;
Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 04 mars 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à [C] [A] la somme de 500 euros;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum [U] [M], [T] [M] et [L] [H] aux dépens.
Le greffier Le juge
Michel HORTAIS Franck BIELITZKI
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