TJ 44109, 11 mai 2026, RG 26/00396
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Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 11.05.2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [L]
La Bichetière
44110 SOUDAN
comparant en personne
Madame [J] [A] épouse [L]
La Bichetière
44110 SOUDAN
non comparante
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [G] [W] épouse [P]
34 Rue Gabriel Charlopeau
85000 LA ROCHE SUR YON
non comparante
Monsieur [Y] [P]
34 Rue Gabriel Charlopeau
85000 LA ROCHE SUR YON
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 mars 2026
date des débats : 20 mars 2026
délibéré au : 11 mai 2026
RG N° RG 26/00396 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLYS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [C] [L]
CE + CCC à Madame [J] [A] épouse [L]
CCC à Madame [G] [W] épouse [P]
CCC à Monsieur [Y] [P]
Copie dossier
[G] [W] et [Y] [P] étaient locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Soudan, 23 rue Joseph Lardeux (44110).
Par exploit du 02 février 206, [C] et [J] [L] demandent le paiement d'un arriéré de loyers et le coût de la réparation des dégradations constatées après le départ des locataires.
[G] [W] épouse [P] et [Y] [P], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Attendu que les bailleurs versent le contrat de location et un décompte et s’avèrent dès lors, en l’absence de justifications contraires, créanciers d’une somme de 2.400 euros ; qu’ils communiquent également l’état des lieux de sortie et divers devis établissant l’absence de nettoyage de la maison, d’entretien du jardin et la dégradation des peintures imputable au chat des locataires, de sorte que les défendeurs sont en outre débiteurs d’une somme de 1.896,04 euros ;
Attendu que le surplus des demandes n’est pas justifié ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Condamne solidairement [G] [W] épouse [P] et [Y] [P] à payer à [C] et [J] [L] 4.296,04 euros outre 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Rejette les autres demandes, notamment la demande de dommage et intérêts ;
Condamne solidairement [G] [W] épouse [P] et [Y] [P] aux dépens.
Le greffier Le juge
Michel HORTAIS Franck BIELITZKI
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