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TJ 44109, 11 mai 2026, RG 26/00396


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00396
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
6a0b1334cdc6046d4713cda1

Texte de la décision

2,561 caractères

Minute n° / 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 11.05.2026


DEMANDEURS :

Monsieur [C] [L]
La Bichetière
44110 SOUDAN

comparant en personne

Madame [J] [A] épouse [L]
La Bichetière
44110 SOUDAN

non comparante

D'une part,
DÉFENDEURS :

Madame [G] [W] épouse [P]
34 Rue Gabriel Charlopeau
85000 LA ROCHE SUR YON

non comparante

Monsieur [Y] [P]
34 Rue Gabriel Charlopeau
85000 LA ROCHE SUR YON

non comparant
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 mars 2026
date des débats : 20 mars 2026
délibéré au : 11 mai 2026

RG N° RG 26/00396 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLYS

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [C] [L]
CE + CCC à Madame [J] [A] épouse [L]
CCC à Madame [G] [W] épouse [P]
CCC à Monsieur [Y] [P]
Copie dossier

[G] [W] et [Y] [P] étaient locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Soudan, 23 rue Joseph Lardeux (44110).

Par exploit du 02 février 206, [C] et [J] [L] demandent le paiement d'un arriéré de loyers et le coût de la réparation des dégradations constatées après le départ des locataires.

[G] [W] épouse [P] et [Y] [P], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu que les bailleurs versent le contrat de location et un décompte et s’avèrent dès lors, en l’absence de justifications contraires, créanciers d’une somme de 2.400 euros ; qu’ils communiquent également l’état des lieux de sortie et divers devis établissant l’absence de nettoyage de la maison, d’entretien du jardin et la dégradation des peintures imputable au chat des locataires, de sorte que les défendeurs sont en outre débiteurs d’une somme de 1.896,04 euros ;

Attendu que le surplus des demandes n’est pas justifié ;

Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Condamne solidairement [G] [W] épouse [P] et [Y] [P] à payer à [C] et [J] [L] 4.296,04 euros outre 500 euros au titre des frais irrépétibles;

Rejette les autres demandes, notamment la demande de dommage et intérêts ;

Condamne solidairement [G] [W] épouse [P] et [Y] [P] aux dépens.

Le greffier Le juge

Michel HORTAIS Franck BIELITZKI

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