TJ 44109, 11 mai 2026, RG 25/04081
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Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 11 mai 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. CAPHORN
45 Rue Jean Jaurès
44610 INDRE
représentée par Monsieur [J] [W], gérant
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [S]
1 Bis Rue Pasteur
44610 INDRE
Monsieur [M] [S]
1 Rue de la Croix Melleraye
53100 MAYENNE
Madame [Q] [N] épouse [S]
1 Rue de la Croix Melleraye
53100 MAYENNE
Défendeurs non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 mars 2026
date des débats :20 mars 2026
délibéré au : 11 mai 2026
RG N° RG 25/04081 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGRK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à la S.C.I. CAPHORN
CCC à Monsieur [U] [S] + préfecture
CCC à Madame [Q] [N] épouse [S]
CCC à Monsieur [M] [S]
Copie dossier
[U] [S] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé 1 bis, rue Pasteur à Indre (44610). [M] [S] et [Q] [N] épouse [S] ont cautionné solidairement cet engagement.
Par exploit du 20 novembre 2025, La SCI CAPHORN demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[U] [S], [M] [S] et [Q] [N] épouse [S] , respectivement cités à personne et à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1070 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 02 août 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamnerles défendeurs à payer une somme de 2.363,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 20 mars 2026 et de contraindre [U] [S], à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi, solidairement avec les cautions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre la SCI CAPHORN et [U] [S] au 03 octobre 2025;
Ordonne l'expulsion de [U] [S] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef;
Condamne solidairement [U] [S], [M] [S] et [Q] [N] épouse [S] à payer à la SCI CAPHORN 2.363,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 20 mars 2026 ;
Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 20 mars 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la SCI CAPHORN la somme de 600 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum [U] [S], [M] [S] et [Q] [N] épouse [S] aux dépens.
Le greffier Le juge
Michel HORTAIS Franck BIELITZKI
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