Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 11 mai 2026, RG 26/00266


Vérifier : TJ 44109, 11 mai 2026, RG 26/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
6a0b14c7cdc6046d4713f1ce

Texte de la décision

2,331 caractères

Minute n° / 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 11 mai 2026


DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT DU PAYS DE L’OUST
10 Bis Place Yves Rocher
56200 LA GACILLY

représentée par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES - 57
D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [V]
7 Boulevard de la Ferronnays
44540 SAINT-MARS LA JAILLE

Monsieur [U] [H]
Lieu-dit Boissay
44540 SAINT SULPICE DES LANDES

Défendeurs non comparant
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 mars 2026
date des débats : 20 mars .2026
délibéré au : 11 mai 2026

RG N° RG 26/00266 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKU5

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Pierre SIROT
CCC à Madame [Y] [V] + Monsieur [U] [H]
Copie dossier

Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2026 ;

Attendu que les défendeurs, cités à personne, ne comparaissent pas ;

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu que la banque verse au débat l’offre préalable de prêt affecté du 02.10.2020 et un décompte et apparaît, dans ces conditions et en l’absence de justification contraire, créancière, indemnité de résiliation déduite, d’une somme de 3.167,50 euros avec intérêts au taux de 2,85 % l’an à compter du 02 juin 2025, date de la déchéance du terme ;

Et attendu que la banque, qui n’a pas utilisé la voie de l’injonction de payer, n’est pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

Condamne [Y] [V] à payer à la société Caisse de crédit du pays de l’Oust, solidairement avec [U] [H] à concurrence de 302,48 euros, une somme de 3.167,50 euros avec intérêts au taux de 2,85 % l’an à compter du 02.06.2025; rejette les autres demandes ;

Dit que cette condamnation s’exécutera pour [U] [H] dans les conditions du plan de redressement de sa situation de surendettement ;

Condamne solidairement [Y] [V] et [U] [H] aux dépens ;

Rejette les autres demandes.

Le greffier Le juge

Michel HORTAIS Franck BIELITZKI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.