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TJ 06088, 12 mai 2026, RG 25/01298


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01298
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a0b1529cdc6046d4713fa0c

Texte de la décision

15,831 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01298 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRZT
du 12 Mai 2026

affaire : [E] [B] épouse [G], [V] [G]
c/ [H] [O] épouse [J], [Z] [J]

Copie exécutoire délivrée à

Me Patrick ARNOS
Me Jean-luc MARCHIO

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MAI À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 1er et 2 juillet 2025 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [E] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Madame [H] [O] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2001, Madame [E] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G] et Madame [H] [O] divorcée [J] et Monsieur [Z] [J], ont conclu un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 2], à destination de bijouterie-horlogerie moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 3468 euros, hors charges et taxes .

Le 11 avril 2025, Madame [E] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G] ont fait délivrer à Madame [H] [O] divorcée [J] et Monsieur [Z] [J] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 juillet 2025, Madame [E] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G] ont fait assigner Madame [H] [O] divorcée [J] et Monsieur [Z] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail, signé entre les parties le 30 décembre 2001, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire y insérée ;Ordonner la libération des lieux par Monsieur [Z] [J], exerçant sous l’enseigne L’ART DU TEMPS, et de Madame [H] [J], ainsi que de tout occupant de leur chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, au besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des objets et mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [J], exerçant sous l’enseigne L’ART DU TEMPS, et de Madame [H] [J] ;Les condamner au paiement d’une provision de 2333,55 euros à valoir sur l’arriéré locatif ;Les condamner au paiement d’une provision de 500,27 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés.

A l’audience du 17 mars 2026, Madame [E] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité dans leurs conclusions récapitulatives de :
Leur donner acte de l’abandon de leurs demandes à l’encontre de Madame [H] [O] divorcée [J], en l’état du divorce intervenu et de l’attribution du bail commercial à l’époux au titre du partage et liquidation du régime matrimonial ;Prononcer la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire y insérée ;Ordonner la libération des lieux par Monsieur [Z] [J], exerçant sous l’enseigne L’ART DU TEMPS, ainsi que de tout occupant de leur chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, au besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des objets et mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [J], exerçant sous l’enseigne L’ART DU TEMPS ;Condamner Monsieur [Z] [J], exerçant sous l’enseigne L’ART DU TEMPS, à payer la somme de 611,42 € à titre de provision, eu égard au montant des loyers et accessoires impayés ;Condamner Monsieur [Z] [J], exerçant sous l’enseigne L’ART DU TEMPS, à la somme de 500,27 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;Débouter Monsieur [Z] [J] de toutes les demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [Z] [J], exerçant sous l’enseigne L’ART DU TEMPS, à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [J], exerçant sous l’enseigne L’ART DU TEMPS, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 161,25 euros ;Ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
Ils exposent que Madame [H] [O] est à présent divorcée de Monsieur [J] et que le bail commercial a été attribué à ce dernier ce qui explique l’abandon de leurs demandes à l’égard de cette dernière. Ils ajoutent que Monsieur [Z] [J] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer en date du 11 avril 2025 portant sur la somme de 2133 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 12 mai 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 29 juillet 2025.

Madame [H] [O] épouse [J] et Monsieur [Z] [J] représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs écritures déposées à l’audience de :
donner acte à Monsieur [Z] [J] de ce que les époux [G] abandonnent leurs demandes à l’encontre de Madame [H] [O] ;constater la bonne foi de Monsieur [Z] [J] et l’ancienneté exceptionnelle de son exploitation commerciale ;constater que les difficultés financières récentes résultaient de causes extérieures ;constater que Monsieur [Z] [J] a intégralement apuré la dette locative, ainsi que le loyer courant du mois de janvier 2026, avant que le tribunal ne statue ;constater qu’il n’existe plus aucune dette locative au jour de l’audience ;suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 11 avril 2025 en application de l’article L145-41 du code de commerce ;juger que, du fait de ce paiement intégral intervenu avant l’ordonnance, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuit ;débouter les époux [G] de leur demande d’expulsion devenue sans objet ;débouter les époux [G] de leur demande d’expulsion , la mesure étant disproportionné au regard de l’apurement intégral de la dette et de l’ancienneté du locataire ;débouter les époux [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les frais de commissaires de justice engagés inutilement à l’encontre de Madame [H] [O] seront laissé à la charge exclusive des époux [G] et déduits des dépens ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent être divorcés, que le bail commercial a été attribué à Monsieur [Z] [J], qu’il est de bonne foi, s’efforce depuis le début d’apurer la dette locative et qu’il est désormais à jour du paiement de ses loyers et de ses charges, ce qui justifie l’octroi rétroactif de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et ce afin de poursuivre le bail. Il ajoute qu’il exploite ce fond de commerce depuis son acquisition le 13 juin 1989 honorant ses loyers depuis plus de trois décennies. De surcroît, il expose que ses difficultés financières sont dues à des problèmes de santé survenues en 2019, la crise sanitaire impliquant des fermetures administratives, des travaux sur la voirie et des dépenses liées à la sécurité des lieux, à savoir la pose d’un nouveau rideau métallique.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement à l’encontre de Madame [H] [O] 

Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] se désistent de leurs demandes à l’encontre de Madame [H] [O]. En effet, cette dernière a divorcé de Monsieur [Z] [J] ce que démontre le jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 7 juin 2016. De surcroît, l’acte de liquidation partage en date du 9 décembre 2015 mentionne que le bail commercial litigieux a été attribué à Monsieur [Z] [J].

En conséquence, il convient de donner acte à Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de Madame [H] [O] divorcée [J].

Sur la résiliation du bail et l’expulsion

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

De surcroît, l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] versent aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] par acte de commissaire de justice le 11 avril 2025, à Monsieur [Z] [J], visant la clause résolutoire, portant sur la somme principale de 2133 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.

Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du décompte du 18 décembre 2025 et des justificatifs de virement versés en date du 6 et 17 janvier 2026, que Monsieur [Z] [J] a apuré intégralement l’arriéré locatif au 18 décembre 2025 et qu’il a repris le paiement de ses loyers de sorte qu’à ce jour il n’est redevable d’aucune somme.

Il convient de considérer que le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, ne saurait sans priver le locataire des droits qu’il tient de l’article L145-41 du code de commerce, le placer dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette et avait pu se voir octroyer des délais.

Dès lors, au vu de la régularisation intégrale de l’arriéré locatif et de la reprise du paiement des loyers, intervenues avant l’audience il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [J] et de lui accorder des délais de paiement rétroactifs au 17 janvier 2026 et de considérer en conséquence que la clause résolutoire n’a pas produit effet.

En conséquence, les demandes aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et condamnation de M.[J] au paiement d'indemnités d'occupation seront rejetées.

Sur la demande de provision

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au vu des éléments susvisés et des règlements effectués, établissant que M.[J] n’est plus redevable d’aucune dette à ce jour, le passif ayant été apuré en cours d’instance, la demande de provision qui est devenue sans objet sera rejetée

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au vu de l’issue et de la nature du litige, il sera accordé à Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [J] sera en conséquence condamné seul au paiement de cette somme ainsi qu’au dépens en ce compris, le coût du commandement de payer à hauteur de 161,25 euros, à l’exception du coût de l’assignation délivrée à tort à Mme [O].

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

DONNONS acte à Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] qu’ils se désistent de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [H] [O] divorcée [J];

ACCORDONS à Monsieur [Z] [J] des délais de paiement rétroactifs au 17 janvier 2026;

DISONS en conséquence que la clause résolutoire prévue au bail conclu entre Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] et Monsieur [Z] [J] et visée dans le commandement de payer du 11 avril 2025, n’a pas produit effet ;

RJETONS en conséquence les demandes de Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de provisions;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [E] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] aux dépens de la présente procédure, en ce compris, le coût du commandement de payer à hauteur de 161,25 euros, à l’exception du coût de l’assignation délivrée à tort à Mme [O] qui restera à la charge de Madame [E] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G];

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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