TJ 06088, 12 mai 2026, RG 25/02017
Vérifier : TJ 06088, 12 mai 2026, RG 25/02017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Service du surendettement
Société SOCIETE CIVILE DES ARCS c/ [C] [T], Société EDF SERVICE CLIENT, Société TRESORERIE NICE CENTRES HOSPITALIERS, Société EAU D'AZUR, Société SGC NICE, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Etablissement public CPAM DES ALPES MARITIMES, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, Société BOUYGUES TELECOM, Société BPCE FINANCEMENT
MINUTE N°
DU 12 Mai 2026
N° RG 25/02017 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNZS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me PLATA et Me LAPIERRE
le
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société SOCIETE CIVILE DES ARCS
Monsieur et Madame [V]
14 montée de la Paratella - Résidence Bel Orizonte BAT G
20110 PROPRIANO
représentée par Me Karine PLATA, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [R] [C] [T]
ETG 1 APPT G
68 RUE DE FRANCE
06000 NICE
représentée par Me Anne-sophie LAPIERRE, avocate au barreau de NICE
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE NICE CENTRES HOSPITALIERS
35 AV THIERS
CS 20001
06085 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société EAU D'AZUR
TSA 91114
06209 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société SGC NICE
4 RUE GABRIEL FAURE
06049 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 rue Herold
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Etablissement public CPAM DES ALPES MARITIMES
SERVICE RECOUVREMENT 678
06180 NICE CÉDEX 02
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
Chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 20 février 2025, Madame [R] [C] [T] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 27 mars 2025 la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers.
Suite à la notification de cette décision, la société civile des Arcs a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir estime que Madame [R] [D] [T] est de mauvaise foi car la dette a augmenté et qu’elle ne recherche pas sérieusement un emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties ont sollicité un renvoi de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026,
La société civile des Arcs représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs sollicité de déclarer Madame [R] [C] [T] irrecevable en sa demande de traitement de situation de surendettement et la débouter de sa demande de condamnation de la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
Madame [R] [C] [T] représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’auidence sollicité de rejeter le recours formé par la société civile STEWART-BANSE des ARCS, confirmer la décision de recevabilité de la commission des Alpes-Maritimes et condamner la société civile des ARCS au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Métropole Nice Côte d’Azur a par courrier transmis les caractéristiques de sa créance sans justifier du caractère contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis la société civile des Arcs a reçu notification de la décision de recevabilité le 7 avril 2025.
Le recours a été formé par la société civile des Arcs devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.
Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [R] [C] [T] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 16906,64 euros, dont une dette de logement de 11947,41 euros.
La société civile des Arcs souligne une aggravation de l’endettement de Madame [R] [C] [T] la dette s’élevant désormais à la somme de 12413 euros.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [R] [C] [T] des ressources de 2 351 euros (RSA, prestations familiales et APL) et des charges de 2963 euros (forfait charges courantes, autres charges et loyer retenu pour 1017 euros).
Il convient de relever que Madame [R] [C] [T] a procédé à des paiements partiels du loyer de sorte que la société civile des Arcs ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [R] [C] [T] qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement.
Il convient donc de débouter la société civile des Arcs de son recours.
Compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de rejeter la demande formée par Madame [R] [C] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société civile des Arcs contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 7 mars 2025 à l’égard de Madame [R] [C] [T];
REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.