TJ 06088, 12 mai 2026, RG 25/03870
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Service du surendettement
Société ICF SUD EST MEDITERRANEE c/ [M], [K], Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société DARTY SERVICE ABONNEMENTS, Société CSSE CIT MUNICIPAL DE NICE
MINUTE N°
DU 12 Mai 2026
N° RG 25/03870 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVFT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me GALY
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Société ICF SUD EST MEDITERRANEE
Siege social - Immeuble Anthemis
124 Bd Vivier Merle
69003 LYON 03
représentée par Me Astrid GALY, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITEURS :
Madame [I] [M] épouse [K]
BAT B3 ETG 8
46 Rte de Turin
06300 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [K]
BAT B3 ETG 8
46 RTE DE TURIN
06300 NICE
non comparant, ni représenté
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 rue Herold
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Société DARTY SERVICE ABONNEMENTS
TSA 10507
94858 IVRY SUR SEINE CEDEX
non comparante, ni représentée
CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE NICE
43 rue Gioffredo
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 19 février 2025, Madame [I] [M] et Monsieur [P] [K] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [I] [M] et Monsieur [P] [K] et le 10 juillet 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la société ICF Sud Est Méditerranée, en faisant valoir que les locataires sont de mauvaise foi, qu’ils ne règlent pas le loyer courant de sorte que la dette locative a augmenté à la somme de 11061,61 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026,
La société ICF Sud Est Méditerranée représentée par son conseil, a maintenu son recours aux termes duquel elle conclut à ce que Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [P] [K] soient déboutés de leur demande de surendettement au motif qu’ils sont de mauvaise foi et ne réglent pas les loyers courants.
Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [P] [K] quoique régulièrement avisés de la date d’audience, n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La société ICF SUD EST MEDITERRANEE a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [A] [K] , le 17 juillet 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 22 juillet 2025 soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [P] [K] s’élève à 8732,17 euros dont 8642,22 euros au titre de la dette de logement auprès de la société ICF SUD EST MEDITERRANEE.
Selon dernier décompte arrêté au jour de l’audience, la dette locative s’élève à 17499,58 euros, soit un montant supérieur à celui déclaré comme étant reconnu par les débiteurs, qui n’ont produit aucun élément à l’appui de leur contestation, ni n’a estimé utile de comparaître à l’audience alors même qu’ils vivraient avec deux enfants majeurs dont il convient de justifier de la situation.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour les débiteurs des ressources de 1642 euros (salaire de Madame) et des charges de 2 548 euros pour eux-mêmes et deux enfants majeurs alors âgés de 20 ans et 22 ans.
Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [A] [K] régulièrement convoqués n’ont pas comparu ni n’ont expliqué cette absence de comparution. Ils privent ainsi le juge de toute possibilité de vérifier qu’ils relèvent bien de la décision préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à leur égard.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [A] [K] est irrémédiablement compromise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société ICF SUD EST MEDITERRANEE contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [A] [K] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [A] [K]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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