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TJ 06088, 12 mai 2026, RG 25/03878


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Date
12/05/2026
Numéro
25/03878
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a0b15bfcdc6046d4714065c

Texte de la décision

9,695 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

Service du surendettement

[E], [M], [M], [M] c/ [F]

MINUTE N°
DU 12 Mai 2026

N° RG 25/03878 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVF4

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me CARLES

le

DEMANDEURS:

CREANCIERS :

Madame [G] [E], divorcée [M]
16 Avenue Carnot
06500 MENTON
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [K] [M]
30, quai Jean Charles Rey
98000 MONACO
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [T] [M]
Tabyvagen 320 D
TABY 18353 - SUEDE
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [C] [M]
8, rue bosio
98000 MONACO
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

DEBITRICE :

Madame [U] [F] veuve [M]
Villa St Michel
5 Av d'Alsace
06240 BEAUSOLEIL
comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 8 avril 2025, Madame [U] [F] veuve [M] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 6 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [U] [F] veuve [M] et le 26 juin 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Madame [G] [E] divorcée [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [C] [M] en faisant valoir que Madame [U] [F] veuve [M] est de mauvaise foi en refusant le règlement amiable de la succession alors que [V] [M] est décédé le 23 octobre 2009 et qu’un jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 6 mai 2024 prévoit que Madame [U] [F] veuve [M] était redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien indivis situé à Beausoleil depuis le 25 février 2012, que par arrêt du 1er juillet 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit que Madame [U] [F] veuve [M] était redevable d’une indemnité d’occupation pour la villa de La Turbie du 23 octobre 2009 au 12 Mars 2014

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026.

A l’audience du 10 mars 2026,

Madame [G] [E] divorcée [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [C] [M] représentés par leur conseil, ont maintenu leur recours en faisant valoir que Madame [U] [F] veuve [M] s’est maintenue dans le bien indivis sans régler d’indemnité d’occupation de sorte qu’elle est redevable de la somme de 177922,07 euros.

Madame [U] [F] veuve [M] indique qu’elle est actuellement au chômage et perçoit 1200 euros brut par mois. SA CA CONSUMER FINANCE part dans la succession a été épuisée en raison des nombreux procès. Elle a sollicité un logement social en 2023 et indique qu’elle souhaite déménager.

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, toutes les parties étant présentes ou représentées.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Madame [G] [E] divorcée [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [C] [M] ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [F] veuve [M] , le 22 juillet 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 28 juillet 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.

Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.

Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.

Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [U] [F] veuve [M] s’élève à 177922,07 euros au titre de la dette successorale.

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour la débitrice des ressources de 580 euros et des charges de 2 862 euros.

Madame [U] [F] veuve [M] indique qu’elle perçoit un revenu d’environ 1200 euros. Elle suit une formation pour devenir traductrice assermentée qui a coûté 2025 euros, qu’elle aurait pu rembourser à la succession.
Elle indique aider sa mère à hauteur de 350 euros par mois.

Il apparaît que l’endettement de Madame [U] [F] veuve [M] résulte du fait qu’elle réside depuis 2009 à Beausoleil sans indemniser la succession alors qu’il a été jugé depuis le 25 février 2012 qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation qu’elle a délibérément refusé de régler.

Il convient de relever que la situation d’endettement de Madame [U] [F] veuve [M] a été généré par son refus de régler l’indemnité d’occupation à laquelle elle était condamnée depuis au moins 13 ans. Il ne peut dans ces conditions qu’être conclu à la mauvaise foi de Madame [U] [F] veuve [M] qui ne saurait dès lors bénéficier de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [G] [E] divorcée [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [C] [M] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [U] [F] veuve [M] ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [F] veuve [M]  ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

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