TJ 92050, 13 mai 2026, RG 24/02492
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 13 MAI 2026
N° RG 24/02492 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3GB
N° de minute :
Sydicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société GROUPE SOGESTIM
c/
Société AMVINCENT GESTION, Société AXA, Société GALIAN
DEMANDERESSE
Sydicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société GROUPE SOGESTIM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
DEFENDERESSES
Société AMVINCENT GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Espérance ITELA de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Case 353
Société AXA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Société GALIAN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 Octobre 2024, le Sydicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société GROUPE SOGESTIM a assigné en référé la Société AMVINCENT GESTION, la société AXA et la société GALIAN.
Selon le message RPVA en date du 12 mai 2026 le Sydicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société GROUPE SOGESTIM a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La Société AMVINCENT GESTION, la société AXA et la société GALIAN n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le Sydicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société GROUPE SOGESTIM s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02492 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3GB,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS le Sydicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société GROUPE SOGESTIM aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À NANTERRE, le 13 Mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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