TJ 92050, 12 mai 2026, RG 26/00505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 12 Mai 2026
N° RG 26/00505 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3WRJ
N° :
[I] [D], [A] [P] épouse [D]
c/
S.C.I. QMN MERMOZ, [C] [Q] épouse [B], [O] [B], S.A.R.L. QMN CONSEIL
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [A] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
DEFENDEURS
S.C.I. QMN MERMOZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [Q] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. QMN CONSEIL (intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous représentés par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1939
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal,
Vu l’ordonnance de référé du 04 novembre 2025 n° 25/2743 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 25/1719,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 19 février 2026 émanant du conseil de la SCI QMN MERMOZ, de la SARL QMN CONSEIL, de Monsieur [I] [D] et Madame [A] [P] épouse [D] et les pièces annexées ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance comporte une erreur dans la formulation de l’un de ses chefs, concernant les modalités de l’indemnisation due au propriétaire servant.
Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 04 novembre 2025, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01719,
Disons que dans le dispositif de l’ordonnance, il convient de remplacer le chef suivant :
« Disons que la réalisation des travaux sera soumise au versement par Madame [A] [P] épouse [D] et Monsieur [U] [D] au bénéfice de la SCI QMN MERMOZ, propriétaire du fonds cadastré AI [Cadastre 1], d’une indemnité de 400 € par jour de retard, y compris en cas de dépassement de la durée convenue ; »
par le chef :
«Disons que la réalisation des travaux sera soumise au versement par Madame [A] [P] épouse [D] et Monsieur [U] [D] au bénéfice de la SCI QMN MERMOZ, propriétaire du fonds cadastré AI [Cadastre 1], d’une indemnité de 400 € par jour de travaux, y compris en cas de dépassement de la durée convenue ; »
Disons que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 4], le 12 Mai 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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