TJ 95500, 30 avr. 2026, RG 25/00567
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00567 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUM5
MINUTE N° :
[K] [J]
c/
[N] [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 25 Juin 2025, par Assignation - procédure au fond du 04 Juin 2025 ; L'affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 30 janvier 2013 Monsieur [K] [J] a consenti à Madame [N] [D] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers Monsieur [K] [J] a par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025 fait assigner Madame [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Ordonner l’expulsion de Madame [N] [D] et de tous occupants de son chef.
Condamner Madame [N] [D] à payer la somme de 9.606,16 euros au titre des loyers et charges impayés.
Condamner Madame [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation au double du montant des loyers et charges.
Condamner Madame [N] [D] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire appelée le 02 décembre 2025 a été mise en délibéré au 02 février 2026 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats pour vérifier le montant de la dette et renvoyée à l’audience du 03 mars 2026.
A l’audience du 03 mars 2026 Monsieur [K] [J] est représenté par son conseil qui actualise la dette à la somme 1.574 euros, mois de février inclus.
Madame [N] [D] est présente et indique avoir effectué un virement de 1.574 euros la veille ce qui solde la dette
Suivant note en délibéré en date du 10 mars 2026 autorisée par le tribunal, le conseil de Monsieur [K] [J] confirme la bonne réception de cette somme, précisant que l’échéance de mars 2026 n’a pas été réglée de sorte que le décompte locatif fait apparaître un solde débiteur à hauteur de 787 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l'Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’Oise en date du 16 juin 2025.
Par ailleurs le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 30 janvier 2013 contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 9.606,16 euros visant la clause résolutoire a été signifié 17 mars 2025.
Madame [N] [D] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 17 mai 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la dette a été soldée avant l’audience du 03 mars 2026 par Madame [N] [D] de sorte que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et la demande au titre de l’expulsion sera rejetée.
Sur le paiement de l'arriéré de loyers et charges :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, qui fait apparaître que la dette au mois de février 2026 est soldée, Monsieur [K] [J] sera débouté de ses demandes à ce titre, étant précisé que le loyer du mois de mars 2026 n’a pas été contradictoirement débattu.
Sur les autres demandes :
Monsieur [K] [J] ayant été toutefois contraint d’engager des frais irrépétibles, Madame [N] [D] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes Monsieur [K] [J].
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 mai 2025.
Constate que la dette a été soldée.
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Déboute Monsieur [K] [J] de ses demandes d’expulsion et de ses demandes de paiement de la dette locative arrêté au mois de février 2026 inclus.
Condamne Madame [N] [D] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [N] [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 17 mars 2025.
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
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