TJ 95500, 30 avr. 2026, RG 25/00794
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00794 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXGA
MINUTE N° :
S.A. VILOGIA
c/
[C] [N] divorcée [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [S] [G]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magisrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [N] divorcée [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 22 Septembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 18 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Exposé du litige
Suivant contrats de location en date des 18 décembre 2015 et 08 janvier 2016, la SA [Adresse 4] a consenti à Madame [C] [N] divorcée [W] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] et portant sur un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers la SA D’HLM VILOGIA a fait assigner Madame [C] [N] divorcée [W] par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025 devant le juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
Condamner Madame [C] [N] divorcée [W] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 8.535,43 euros
Constater acquises les clauses résolutoires au profit de la société requérante et subsidiairement prononcer la résiliation des baux
Ordonner, l’expulsion de la citée ainsi que de tous occupants de son chef du logement et de l’emplacement de stationnement situés [Adresse 5], avec l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la force publique.
Condamner Madame [C] [N] divorcée [W] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges et jusqu’à libération effective des lieux.
Prévoir une astreinte de 8 euros par jour.
Condamner Madame [C] [N] divorcée [W] au paiement de la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire étant requise.
A l’audience du 03 mars 2026 la SA D’HLM VILOGIA représentée par son conseil maintient ses demandes indiquant que la dette est désormais de 12.406,39 euros mois de janvier inclus.
Madame [C] [N] divorcée [W] assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l'Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 19 septembre 2025.
Par ailleurs, la SA [Adresse 4] a notifié le commandement de payer à la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Les baux signés les 18 décembre 2015 et 08 janvier 2016 contiennent une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 8.470,44 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 02 octobre 2024
Madame [C] [N] divorcée [W] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l’occurrence le 02 décembre 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce la dette est en constante augmentation passant de la somme de 8.298 euros au jour du commandement de payer à celle de 8.535,43 euros au jour de l’assignation. Le paiement des loyers courants n’est manifestement pas repris, et Madame [C] [N] divorcée [W] absente bien que régulièrement assignée n’apporte aucun élément sur sa situation financière.
Compte tenu de ces éléments il ne peut donc qu'être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 02 décembre 2025. Depuis cette date Madame [C] [N] divorcée [W] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l'arriéré de loyers et charges et l'indemnité d'occupation :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 8.535,43 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus, et de condamner Madame [C] [N] divorcée [W] au paiement de cette somme.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 02 octobre 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de la SA [Adresse 4].
Constate la résiliation de plein droit des baux conclus les 18 décembre 2015 et 08 janvier 2016, entre la SA D’HLM VILOGIA et Madame [C] [N] divorcée [W] relativement au logement et à l’emplacement de stationnement situé [Adresse 5].
Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [C] [N] divorcée [W] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l'assistance de la force publique.
Condamne Madame [C] [N] divorcée [W] à payer à la société la SA [Adresse 4] la somme de 8.535,43 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2025 inclus.
Condamne Madame [C] [N] divorcée [W] à payer à la SA D’HLM VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Déboute du surplus.
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Madame [C] [N] divorcée [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 02 octobre 2025.
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
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