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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 30 avr. 2026, RG 25/00831


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00831
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
Id
6a0b17d3cdc6046d4714322d

Texte de la décision

8,622 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53F

N° RG 25/00831 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXKH

MINUTE N° :

Société TOYOTA KREDIBANK GMBH
c/
[W] [H]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Maître Amaury PAT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société TOYOTA KREDIBANK GMBH
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant substitué

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 08 Septembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 03 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de crédit en date du 07 février 2023 la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [W] [H] un crédit accessoire à une vente d’un montant de 23.303,76 euros portant sur un véhicule de marque TOYOTA de type C -HR HYBRID, immatriculé FK-200 -ZX.

Monsieur [W] [H] ayant cessé de régler les échéances, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH l’a mis en demeure par lettre recommandée du 20 janvier 2025 d’avoir à régler la somme de 1.402,83 euros, l’informant qu’à défaut la résiliation du contrat sera prononcée, puis en l’absence de régularisation, elle a, par lettre recommandée du 13 mai 2025 prononcé ladite résiliation et sollicité le règlement de la somme 18.258,57 euros.

C’est dans cet état que par acte de Commissaire de justice en date du 03 septembre 2025 la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement fixer la déchéance du terme au jour d de l’assignation, et infiniment subsidiairement prononcer la résiliation judicaire du contrat.

Enjoindre Monsieur [W] [H] de restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours de la signification de la décision.

Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule.

Condamner Monsieur [W] [H] à régler à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, la somme de 18.258 57 euros majorée intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 21 mars 2025 et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 03 mars 2026 la société TOYOTA KREDITBANK GMBH représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes, indiquant que l’INR remonte au 10 octobre 2025.

Monsieur [W] [H] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.

MOTIFS

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de remboursement du solde débiteur.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 03 septembre 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit aux débats le contrat de crédit, la facture de vente du véhicule par la société G C A ERAGNY, la fiche d’information précontractuelle, la fiche de dialogue.

Toutefois la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La déchéance du droit aux intérêts qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En application de ces dispositions, Monsieur [W] [H] ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit :

Capital emprunté : 23.303,76 euros
Déduction des versements depuis l’origine : 20 échéances à 467,61 euros = 9.352,22 euros
Reste dû : 13.951,54 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [H] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 13.951,54 euros pour solde du crédit affecté avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 03 septembre 2025.

Sur la demande de restitution et d’appréhension du véhicule.

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit aux débats la quittance subrogative aux termes de laquelle elle est subrogée dans les droits du vendeur dans ses droits et actions à l’encontre de l’acquéreur- emprunteur et notamment dans le bénéfice de la clause de propriété.

Toutefois, la facture de vente de la société G C A ERAGNY ne fait apparaître aucune clause de réserve de propriété.

Dès lors, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera déboutée de sa demande de restitution et d’appréhension du véhicule

Sur les autres demandes

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner Monsieur [W] [H] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule de marque TOYOTA de type C -HR HYBRID

Condamne Monsieur [W] [H] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 13.951,54 euros pour solde du crédit accessoire à la vente du véhicule de marque TOYOTA de type C -HR HYBRID avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 03 septembre 2025.

Déboute la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande de restitution et d’appréhension du véhicule.

Condamne Monsieur [W] [H] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [W] [H] aux dépens.

Ainsi jugé, le 30 avril 2026

La Greffière Le Juge

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