TJ 95500, 30 avr. 2026, RG 25/01076
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01076 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O226
MINUTE N° :
S.A. [Adresse 1]
c/
[B] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [B] [M]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samira BERRAH GUYARD
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
COSIVIA Anciennement S.A. HLM IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Samira BERRAH GUYARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
Le tribunal a été saisi le 28 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 26 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 17 janvier 2005, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 3] a consenti à Madame [B] [M] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5].
Se prévalant d’un défaut de paiement de loyers, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 3] a fait assigner Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Ordonner en conséquence, l’expulsion de Madame [B] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
Condamner Madame [B] [M] à payer la somme de 4.478,93 € arrêtée au 27 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement d se payer du 23 juin 2025 sur la somme de 2.357,33 €.
Condamner Madame [B] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuellement dû.
Condamner Madame [B] [M] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le cout du commandement de payer.
A l’audience du 03 mars 2026 la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 3] représentée par son conseil informe que sa dénomination sociale est désormais COSIVIA suivant décision de l’assemblée générale du 08 décembre 2025, actualise la dette à la somme de 5.546,43 € arrêtée au mois de janvier 2026 € inclus et donne son accord pour des délais de paiement.
Madame [B] [M] est présente et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l'Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 02 octobre 2025.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 3] a dénoncé le commandement de payer à la CCAPEX
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé le 17 janvier 2005 contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté impayé.
Un commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 2.357,33 € visant la clause résolutoire a été signifié le 23 juin 2025.
Madame [B] [M] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles soit en l’occurrence le 23 août 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire a repris le paiement des loyers et le bailleur donne son accord pour l’octroi de délais.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de son arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu'à défaut de respect d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l'arriéré de loyers et charges :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 5.546,43 €, mois de janvier 2026 inclus et de condamner
Madame [B] [M] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 septembre 2025.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l'exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d'apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges. Madame [B] [M] sera alors condamnée à payer le montant de l’indemnité d'occupation due depuis l'impayé jusqu'à la libération des lieux.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juin 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 3] dénommée désormais COSIVIA.
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 août 2025.
Condamne Madame [B] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Condamne Madame [B] [M] à payer à la SA COSVIA la somme de 5.546,43 €, au titre des loyers mois de janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 septembre 2025.
Autorise Madame [B] [M] à se libérer de sa dette par le versement, en plus du loyer courant, de 27 mensualités de 200 € et d’une 28ème soldant la dette, capital et intérêts.
Dit que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Constate la suspension des effets de la clause résolutoire du bail conclu en date du 17 janvier 2005 entre la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 3] désormais dénommée COSIVIA et Madame [B] [M] relativment au logement situé [Adresse 5]
Rappelle que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n'avoir jamais joué ;
Rappelle qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
- l'intégralité de la dette sera due immédiatement ;
- qu'en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l'impayé,
- que la SA COSIVIA pourra procéder à l'expulsion de Madame [B] [M] et tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique au besoin,
- qu'en ce cas, Madame [B] [M] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, due depuis l’impayé jusqu'à la libération des lieux.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Madame [B] [M] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 23 juin 2025.
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
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