Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 16 avr. 2026, RG 25/00875


Vérifier : TJ 95500, 16 avr. 2026, RG 25/00875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/00875
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
Id
6a0b1818cdc6046d471440bf

Texte de la décision

6,296 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/00875 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OX6C

MINUTE N° :

Société EMMAUS HABITAT
c/
[X] [P], [H] [P]

Copie certifiée conforme le :

à :

Monsieur [X] [P]

préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Maître Pascal PIBAULT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 AVRIL 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4]
[Localité 5]

comparant

Madame [H] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 5]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 26 Septembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 16 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 16 Avril 2026, et jugée le 16 AVRIL 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 12 octobre 1988, EMMAUS HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [P] et M. [X] [P] sur des locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 6].

Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1528,23 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [P] et M. [X] [P] le 12 juin 2025.

Par assignations du 16 septembre 2025, EMMAUS HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [P] et M. [X] [P] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−2148,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,−800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 12 février 2026, EMMAUS HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. EMMAUS HABITAT indique qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle actualise la dette locative à la somme de 1297.93 euros et précise ne pas être opposée à l’octroi de délais.

M. [X] [P] expose que la dette locative a été récemment réglée en totalité.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée du 26 février 2026, EMMAUS HABITAT confirme que la dette locative a été entièrement réglée. Elle informe la juridiction qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes sauf celle sur les dépens.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
En l’espèce, dans sa note en délibéré, EMMAUS HABITAT a indiqué au tribunal se désister de ses demandes principales. Par conséquent, il sera pris acte du désistement
Sur les dépens
Mme [H] [P] et M. [X] [P] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation -à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires-, le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de EMMAUS HABITAT de l’ensemble de ses demandes sauf les dépens, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE solidairement Mme [H] [P] et M. [X] [P] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 17 mars 2025 et celui des assignations du 16 septembre 2025 -à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires-, le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX.

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.