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TJ 62160, 13 mai 2026, RG 26/01842


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Date
13/05/2026
Numéro
26/01842
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a0b1a1dcdc6046d47146a90

Texte de la décision

7,120 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 13 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01842 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SPI

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [H] [O] [Q] [C]
de nationalité Ivoirienne
né le 08 Décembre 1998 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 mai 2026 par M. [M] DE L’[P] , qui lui a été notifié le 8 mai 2026 à 20h00.

Vu la requête de Monsieur [H] [O] [Q] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 12 mai 2026 à 16h48 ;

Par requête du 12 Mai 2026 reçue au greffe à 14h26, M. [M] DE L’[P] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai toute ma famille en France. J’ai aucun parent dans mon pays. Ma femme est enceinte de 5 mois. C’est moi qui l’aide. J’ai essayé de régulariser ma situation. J’ai travaillé.

Me [T] [J] entendu en ses observations ; je soulève l’irrégularité de la rétention et je sollicite sa remise en liberté :
- violation de l’article 8 CEDH : la rétention constitue une violation du droit à la vie privée et familiale. Dans son audition il a indiqué sa situation familiale et son adresse, ses deux enfants etc.
- l’absence d’examen d’une assignation à résidence : l’administration dispose dès son audition administrative des renseignements relatifs à sa situation personnelle.

MOTIFS

Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :

Outre qu’il y a lieu de rappeler que l’évaluation d’une telle violation relève à titre principal de la juridiction administrative, il convient de relever que Monsieur [C] ne vit pas avec ses enfants qui résident chez leur mère à [Localité 2], qu’il ne justifie pas qu’il aurait une nouvelle compagne qui serait enceinte et que le cas échéant les membres de sa famille peuvent venir le visiter au centre de rétention. Il y a lieu de considérer qu’il n’y a donc pas de violation de l’article 8 de la CEDH. Le moyen sera rejeté.

Sur l’absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence :

L’administration relève dans son arrêté de placement en rétention que l’intéressé s’est maintenu après l’expiration de son titre de séjour et alors même qu’il n’a pas fait de demande de renouvellement, qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente OQTF du 21 mars 2024, qu’il n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, Monsieur [C] dit lui-même qu’il a déjà été placé en rétention au CRA de [Localité 3] entre janvier et février 2026. Il est établi qu’un laissez-passer a été délivré le 21 janvier 2026 en vue de son éloignement. Manifestement sa présence sur le territoire français le 8 mai 2026 atteste de l’absence d’exécution de cet éloignement. Monsieur [C] a indiqué dans son audition et le confirme à l’audience refuse tout départ du territoire français. Enfin, il est relevé qu’il a été condamné en 2023 pour une conduite sous stupéfiants et sans assurance et il est interpellé le 8 mai 2026 pour des faits de vol de bijoux et de boissons alcoolisées. Il y a lieu de considérer que l’administration a examiné la possibilité d’assigner à résidence et qu’elle a motivé en droit et en fait le placement en rétention. Le moyen sera rejeté.

Sur les diligences de l’administration :

L’administration a sollicité les autorités ivoiriennes le 8 mai 2026 pour la délivrance d’un laissez-passer et un routing a été sollicité le 9 mai 2026. Les diligences en vue de l’éloignement de Monsieur [C] ont été réalisées.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [M] DE L’[P], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01846

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [O] [Q] [C]

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [O] [Q] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h28
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [M] DE L’[P] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01842 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SPI
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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