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TJ 62160, 13 mai 2026, RG 25/00388


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00388
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b1a62cdc6046d47147125

Texte de la décision

3,341 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le treize Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00388 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LY6
Jugement du 13 Mai 2026
IT/LB

AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[X] [G]

DEMANDERESSE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [Q] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES MOTIFS

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 octobre 2025, M. [X] [G] a formé opposition à une contrainte signifiée le 7 octobre 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard au titre de régularisations pour les troisième et quatrième trimestres 2015, pour un montant total de 1 847,70 euros.

Par courrier du 27 février 2026, dont une copie a été adressée au greffe du tribunal, l’URSSAF a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.

A l’audience du 6 février 2026, l’URSSAF a confirmé son désistement d’instance.

M. [G], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’URSSAF, l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement d'instance de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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