TJ 42218, 5 mai 2026, RG 25/05082
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05082 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7GE
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [L], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [I] [X]
né le 24 Avril 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 1er février 2002, l’office public d’aménagement et de construction de l’ONDAINE a donné à bail à Monsieur [I] [X], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 267,69 euros, hors charges.
Par courrier simple du 7 mai 2025, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE venant aux droits de l’office public d’aménagement et de construction de l’ ONDAINE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 17 juin 2025 à Monsieur [I] [X] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1034,22 euros, échéance d’avril 2025 inclus.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 octobre 2025, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [I] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- constater la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et notamment avec l'aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- le condamner au paiement de la somme de 1733,7 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 août 2025 (mois de juillet 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la reprise des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,
- le condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 28 octobre 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, l'E.P.I.C HABITAT & METROPOLE, représenté par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, se référant à ses écrits, a seulement maintenu sa demande relative aux dépens.
Monsieur [I] [X], cité à personne, n’a été ni comparant, ni représenté.
Selon diagnostic social et financier, Monsieur [I] [X], victime du piratage de son compte bancaire, a apuré sa dette le 20 novembre 2025.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
Sur la demande de la condamnation aux dépens
En l’espèce, il résulte de la lecture du décompte que Monsieur [I] [X] était en voie d’apurement de sa dette durant la procédure et qu’à la date de l’assignation, il ne devait en réalité que la somme de 353,74 euros et non la somme de 1733,7 euros.
L'E.P.I.C HABITAT & METROPOLE sera donc débouté de sa demande en paiement des dépens par le locataire.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE l'E.P.I.C HABITAT & METROPOLE de sa demande au paiement des dépens par Monsieur [I] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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