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TJ 42218, 11 mai 2026, RG 25/02776


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Date
11/05/2026
Numéro
25/02776
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a0b1af1cdc6046d47147d54

Texte de la décision

5,107 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/02776 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZTR

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026

ENTRE :

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [O] [Z]
demeurant [Adresse 2]

comparante et assistée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 4222182026001582 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 29 mars 2019, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Madame [O] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 414,17 euros hors charges.

La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer le 30 janvier 2025 à Madame [O] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 315,02 euros.

Par courrier simple du 03 février 2025, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 avril 2025, signifiée à personne, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a attrait Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, notamment aux fins de voir :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [Z] ;
- de condamner Madame [O] [Z] au paiement des sommes suivantes :
2 445,55 euros au titre de sa créance locative, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi que le paiement des loyers et charges échus entre l'assignation et la date d'audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 06 mai 2025.

Le dossier a été appelé à l'audience du 16 septembre 2025 et renvoyé à la demande de la défenderesse.

Lors de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, représentée par son conseil, s'est désisté de ses demandes principales compte tenu de l'effacement total de la dette de Madame [O] [Z] par la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 1]. La demanderesse a, en revanche, maintenu ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.

Madame [O] [Z], comparante et assistée par son conseil, a sollicité le rejet de ces demandes.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [Z], qui, bien qu'ayant bénéficié d'un effacement de sa dette, a rendu nécessaire, par sa défaillance initiale, la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES se désiste de ses demandes principales ;

CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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