TJ 42218, 11 mai 2026, RG 25/02821
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02821 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZXJ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [K]
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [V] [M], [B] [H]
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
né le 17 Avril 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 8 décembre 2020 prenant effet le 02 janvier 2021, Monsieur [P] [K] a donné à bail à Monsieur [V] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 485,00 euros outre une provision mensuelle sur charges de 15,00 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 500,00 euros.
A la suite du départ de Monsieur [V] [H] du logement loué, Monsieur [P] [K] lui a fait délivrer le 15 avril 2022 une sommation de payer la somme de 2 222,30 €, au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 09 septembre 2022, signifiée le 23 septembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a enjoint à Monsieur [V] [H] de régler à Monsieur [P] [K] les sommes suivantes :
- 2 222,30 euros au titre de la créance principale ;
- 116,75 euros au titre des frais accessoires.
Suivant actes de commissaire de justice de justice signifiés par voie électronique le 05 décembre 2022, Monsieur [P] [K] a signifié un procès-verbal de saisie attribution à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et à la société LA BANQUE POSTALE.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, signifié par dépôt à étude, Monsieur [P] [K] a délivré à Monsieur [V] [H] une citation devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de saisie des rémunérations. L'acte de saisie est intervenu le 13 février 2025.
Par courrier reçu au greffe de la présente juridiction le 13 juin 2025, Monsieur [V] [H] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 09 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [V] [H].
Lors de l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026, Monsieur [P] [K], représenté par son conseil, a déposé ses dernières écritures au titre desquelles, il sollicite :
- la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 septembre 2022,
- l'irrecevabilité de l'opposition faite par Monsieur [V] [H],
- sa condamnation à payer les sommes suivantes :
2 223,30 euros, au titre de l'arriéré locatif,1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,655,90 euros au titre des frais de commissaire de justice,1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [H], représenté par son conseil, n'a formulé aucune demande, et a sollicité un délai pour justifier de ses revenus.
Les parties ont été autorisées à produire les pièces sollicitées dans le cadre d'une note en délibéré. Par courrier du 24 mars 2026, Monsieur [V] [H] a sollicité par l'intermédiaire de son conseil l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois. Monsieur [P] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a répondu par courrier du 25 mars 2026, relevant l'absence de toute pièce justificative.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 09 septembre 2022 a été signifiée le 23 septembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses. L'ordonnance ne lui a donc pas été signifiée à personne.
Monsieur [V] [H] a fait opposition à cette décision le 13 juin 2025.
Entre ces deux dates, plusieurs mesures d'exécution ont été réalisées par le créancier et notamment une mesure de saisie-attribution en date du 5 décembre 2022 adressée à la FINANCIERE DES PAIEMENT ELECTRONIQUE, établissement ayant déclaré un solde bancaire insaisissable.
En application des dispositions des articles L162-1 etL162-2 du code des procédures civiles d'exécution, ce solde a été rendu indisponible.
Dans ces conditions, l'opposition de Monsieur [V] [H] contre l'ordonnance du 09 septembre 2022 sera déclarée irrecevable. Celle ci conserve donc son plein effet.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Ce texte permet donc au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] sollicite, dans le cadre du délibéré, des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative en proposant de régler une somme mensuelle de 100,00 euros.
Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de sa demande. Celle ci sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que« la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [V] [H]. En effet, l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer étant un droit, celui-ci ne doit pas être considéré comme une attitude abusive et injustifiée.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la Monsieur [P] [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [H] des entiers dépens de la présente instance, relative à l'opposition formée par Monsieur [V] [H], lesquels ne comprennent donc pas les frais d'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [K] l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [V] [H] ;
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 09 septembre 2022 conserve son plein effet ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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