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TJ 42218, 13 mai 2026, RG 26/00099


Vérifier : TJ 42218, 13 mai 2026, RG 26/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a0b1c26cdc6046d4714a41b

Texte de la décision

9,069 caractères

MINUTE
N° RG : 26/00099 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDMZ
AFFAIRE : [Z] [A] [Q] époux [Q] née [K], [A] [K] épouse [Q] C/ [O] [M], Syndic. de copro. CABINET MEILLIER MICHAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Mai 2026

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [Q]
né le 27 Mars 1988 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]

représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [A] [K] épouse [Q]
née le 05 Juillet 1989 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître ZAIDI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE,

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [R] [P] à [Localité 7] représenté par son syndic le CABINET MEILLIER MICHAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Charlène SOLLALLIER de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2026
DELIBERE : audience du 13 Mai 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [K] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 9] et [R] [P] à [Localité 8].

Monsieur [O] [M] est propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui des requérents.

Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 09 février 2026 Madame [A] [K] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et [R] [P] à Saint Etienne et Monsieur [O] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'obtenir la désignation d'un expert du fait d'infiltrations.

L'affaire est retenue à l'audience du 23 avril 2026, à laquelle, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, Madame [A] [K] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] maintiennent leur demande d'expertise et exposent qu'ils subissent des infiltrations d'eau dans leur appartement depuis le mois de janvier 2025.

Le syndicat des copropriétaires formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Il précise que les demandeurs sont propriétaires au 2ème étage et que le sinistre se situe au 2ème étage.

Monsieur [O] [M] formule protestations et réserves.

L'affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 8 juillet 2025, il est constaté des écoulements d'eau au sein du logement de Monsieur [U], locataire, au 2ème étage au niveau du plafond. La recherche de fuite a mis en évidence un défaut d'étanchéité entre le cadre de la menuiserie et la maçonnerie en façade dans le logement supérieur appartenant à Monsieur [M]. L'expert estime que la responsabilité incombe à la copropriété du fait de l'infiltration par la façade.

Ainsi, Madame [A] [K] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [A] [K] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;

DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [S],
[Adresse 10]
[Localité 9]
([Localité 10]. : 06.20.80.17.90 Mèl : [Courriel 1])

avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux [Adresse 11] à [Localité 11] ;

- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Vérifier et décrire les désordres allégués par Madame [A] [K] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] ;

- Rechercher les causes de ces désordres et déterminer l'origine des infiltrations d'eau dans leur logement en indiquant notamment s'il existe ou non un lien de causalité entre ces infiltrations et l'appartement de Monsieur [O] [M] et/ou les parties communes de la copropriété ;

- Indiquer les travaux propres à y remédier en évaluant leur coût ;

- Donner au Tribunal tous les éléments nécessaires à l'appréciation des préjudices éventuellement subis par Madame [A] [K] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 décembre 2026 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [Z] [Q] et Madame [A] [K] épouse [Q] avant le 13 juin 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Q] et Madame [A] [K] épouse [Q] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 13 Mai 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me PEYRET
COPIES à :
- Me ZAIDI
- Me ABRIAL
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [N] [T])

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