TJ 42218, 11 mai 2026, RG 25/05503
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05503 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAKH
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
Société CIVILE SCI CLB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [Q] [L]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 septembre 2019, la S.C.I. CLB a donné à bail à Monsieur [Q] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 282,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 17,00 euros et le versement d'un dépôt de garantie à hauteur de 282,00 euros.
La S.C.I. CLB a fait délivrer le 6 août 2025 à Monsieur [Q] [L] un commandement de payer les loyers échus pour un montant total de 1 592,04 euros comprenant mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception électronique en date du 8 août 2025, la S.C.I. CLB a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 21 novembre 2025, signifiée par dépôt à étude, la S.C.I. CLB a attrait Monsieur [Q] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [L] et tout occupant de son chef ;de condamner Monsieur [Q] [L] au paiement des sommes suivantes :1 586,16 euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.C.I. CLB a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 25 novembre 2025.
L'audience s'est tenue le 10 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.C.I. CLB, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes aux fins d'expulsion compte tenu du départ volontaire du locataire le 09 mars 2026.
Monsieur [Q] [L], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du tribunal.
La demanderesse a été autorisée à produire dans le cadre d'une note en délibéré un décompte locatif actualisé. Aucune pièce n'a été adressée au tribunal dans le délai imparti.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de Monsieur [Q] [L].
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [Q] [L] le 6 août 2025 pour un arriéré de loyers de 1 592,04 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [Q] [L] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 octobre 2025.
Sur les demandes de d'expulsion
Il convient de constater le désistement de la S.C.I. CLB de ses demandes aux fins de d'expulsion, compte tenu du départ volontaire du locataire.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.C.I. CLB verse aux débats un décompte, arrêté au 05 mars 2026, établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 042,44 euros.
Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. CLB est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] [L] à payer la somme de 1 042,44 euros échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 août 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n'apparait pas équitable de laisser à la charge de S.C.I. CLB l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens. Il convient par conséquence de condamner Monsieur [Q] [L] à verser la somme de 300,00 euros à cette dernière, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail à effet du 19 septembre 2019 entre Monsieur [Q] [L] et la S.C.I. CLB, concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 7 octobre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que la S.C.I. CLB se désiste de ses demandes tendant à voir ordonner l'expulsion du locataire le 09 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à la S.C.I. CLB la somme de 1 042,44 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 août 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à verser la somme de 300,00 euros à la S.C.I. CLB au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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