TJ 42218, 11 mai 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00022 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBTI
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [V] [X], gestionnaire recouvrement contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [O] [B]
né le 06 Septembre 1992
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
Madame [C] [A] épouse [B]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 17 novembre 2016 et prenant effet le 01 décembre 2016, la société d'HLM NEOLIA a donné à bail à Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 389,90 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 33,82 euros et le versement d'un dépôt de garantie à hauteur de 389,00 euros.
La société ALLIADE HABITAT, venant aux droits de la société d'HLM NEOLIA, a fait délivrer le 7 octobre 2025 à Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] un commandement de payer les loyers échus pour un montant total de 3 328,80 euros. A la même date, la société ALLIADE HABITAT a également fait délivrer un commandement de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
Par lettre simple en date du 2 octobre 2025, la société ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 décembre 2025 à Monsieur [O] [B] et le 30 décembre 2025 à Madame [C] [A] épouse [B], signifiée à personne pour les deux défendeurs, la société ALLIADE HABITAT a attrait ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] et tout occupant de leur chef ;de condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] au paiement des sommes suivantes :253,65 € au titre de sa créance locative, somme à parfaire au jour de l'audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 31 décembre 2025.
L'audience s'est tenue le 10 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, le tribunal a soulevé le défaut de qualité à agir de la société ALLIADE HABITAT et l'a autorisé à justifier, dans le cadre d'une note en délibéré, de sa qualité de propriétaire. La demanderesse a produit les documents demandés dans le délai imparti.
La société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 349,04 euros, arrêtée au 03 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Elle a précisé qu'aucun règlement n'était intervenu depuis le mois de mars 2023, l'intégralité du loyer étant régulièrement couvert par les aides au logement. La société ALLIADE HABITAT a également précisé que le plan d'apurement mis en place n'avait pas été respecté. Dans ces conditions, elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement et au gel de la clause résolutoire.
Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B], malgré leur convocation régulière, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal et son contenu évoqué lors de l'audience.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B].
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] le 7 octobre 2025 pour un arriéré de loyers de 3 328,80 euros arrêtée au 25 septembre 2025, échéance du mois d'août 2025 incluse.
Les locataires disposaient donc d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 8 décembre 2025, pour s'acquitter de cette somme.
Il ressort du décompte produit que la demanderesse a perçu le 19 novembre 2025 un règlement d'un montant de 3 534,85 euros versé par la caisse des allocations familiales et correspondant à l'Aide Personnalisée au Logement pour les mois de février à octobre 2025.
Conformément aux articles L832-2 et R823-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'aide personnalisée au logement est versée entre les mains du bailleur, celui-ci doit déduire l'aide ainsi reçue du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement. En ce qu'elle correspondant à une prise en charge partielle du loyer courant, les sommes versées au titre de l'aide personnalisée au logement ne s'imputent donc pas sur une dette de loyer plus ancienne.
En l'espèce, il convient donc de déduire du montant de 3 534,85 euros, perçu par le bailleur le 19 novembre 2025, la somme correspondant à l'aide personnalisée au logement pour les mois de septembre et octobre 2025 (soit 428,50 euros x 2 = 857 euros) non comprise dans l'arriéré locatif dont le paiement est sollicité par le commandement de payer du 7 octobre 2025.
Seule la somme de 2 677,85 euros sur le paiement effectué le 19 novembre 2025 vient donc s'imputer sur l'arriéré locatif de 3 328,80 euros.
Par conséquent, le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] n’ayant pas réglé l'intégralité de leur dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 décembre 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] n'ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] et de dire que faute pour Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte, arrêté au 03 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 349,04 euros, correspondant à l'arriéré locatif jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse, et après déduction des frais d'huissier.
Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes facturées au titre de « Rép. Entrep », pour un montant total de 54,66 euros.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] à payer la somme de 294,38 euros, échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société ALLIADE HABITAT.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] à verser cette indemnité à la société ALLIADE HABITAT et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 17 novembre 2016 entre Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] d'une part, et la société d'HLM NEOLIA, aux droits de laquelle vient la société ALLIADE HABITAT, d'autre part, concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 8 décembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 294,38 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] ;
DIT que faute par Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] d'avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à la société ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [C] [A] épouse [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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