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TJ 42218, 28 avr. 2026, RG 24/04652


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Date
28/04/2026
Numéro
24/04652
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 5
Type
other
Id
6a0b1ca6cdc6046d4714af7e

Texte de la décision

2,363 caractères

N° de minute :

N° RG 24/04652 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOWR

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5

JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 AVRIL 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2026 et les dossiers ont été déposé au greffe le 05 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.

DEMANDERESSE

Madame [A] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [A] [W] la propriété du véhicule Renault Clio ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande d’attribution préférentielle des autres véhicules, en l’absence d’élément permettant leur identification ;

REJETTE la demande au titre de la prestation compensatoire formulée par l’épouse ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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