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TJ 42218, 7 mai 2026, RG 25/03608


Vérifier : TJ 42218, 7 mai 2026, RG 25/03608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/03608
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a0b1cb3cdc6046d4714b0b1

Texte de la décision

12,003 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/03608 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4AH

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2026

ENTRE :

S.C.I. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [K] [G]
née le 06 Février 1991
demeurant [Adresse 3]

non comparante

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 7 octobre 2022 par la locataire et prenant effet le 10 octobre 2022, la S.C.I. [Adresse 1] a donné à bail à Madame [K] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 595,44 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 40,00 euros et le versement d'un dépôt de garantie à hauteur de 595,44 euros.

La S.C.I. [Adresse 1] a fait délivrer le 7 octobre 2024 à Madame [K] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un montant total, après déduction des acomptes, de 1 474,81 € (5 695,34 – 4 220,53).

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 8 octobre 2024, la S.C.I. [Adresse 1] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 juillet 2025, signifiée à domicile, la S.C.I. [Adresse 1] a attrait Madame [K] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [G] et tout occupant de son chef ;
- de condamner Madame [K] [G] au paiement des sommes suivantes :
6 854,19 € au titre de sa créance locative, somme à parfaire au jour de l'audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.C.I. [Adresse 1] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 16 juillet 2025.

L'audience s'est tenue le 1 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été renvoyée à la demande de la S.C.I. [Adresse 1].

Lors de l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026, la S.C.I. [Adresse 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 6 337,61 euros, arrêtée au 2 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.

Madame [K] [G], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier en raison de la carence de la locataire.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai contractuel, a été délivré à Madame [K] [G] le 7 octobre 2024 pour un arriéré de loyers de 1 474,81 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [K] [G] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 décembre 2024.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [K] [G] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [G] et de dire que faute pour Madame [K] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la S.C.I. [Adresse 1] verse aux débats un décompte, arrêté au 2 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 337,61 euros, correspondant à l'arriéré locatif jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse.

Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes facturées au titre de « Frais d'huissier » en juin et septembre 2024, pour un montant total de la créance de 187,41 euros, lesquels ne sont pas justifiés et, s'ils ont trait à la présente procédure, seront compris dans les dépens.

Il convient par conséquent de condamner Madame [K] [G] à payer la somme de 6 150,20 € échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Madame [K] [G] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I. [Adresse 1].

Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [G] à verser cette indemnité à la S.C.I. [Adresse 1] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [K] [G].

Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.C.I. [Adresse 1] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I. [Adresse 1] l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Madame [K] [G] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail conclu le 7 octobre 2022 entre Madame [K] [G] et la S.C.I. [Adresse 1], concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 8 décembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la S.C.I. [Adresse 1] la somme de 6 150,20 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

ORDONNE l'expulsion de Madame [K] [G] ;

DIT que faute par Madame [K] [G] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [K] [G] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.C.I. [Adresse 1] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;

DEBOUTE la S.C.I. [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [K] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la S.C.I. [Adresse 1] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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