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TJ 44184, 23 avr. 2026, RG 25/01825


Vérifier : TJ 44184, 23 avr. 2026, RG 25/01825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/01825
Lieu / cour
tj44184
Chambre
1ére chambre civile
Type
other
Id
6a0b1d2ccdc6046d4714bb9e

Texte de la décision

21,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

DU 23 Avril 2026

N° RG 25/01825 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FUY2

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

S.A.S. ENTREPRISE [O]

C/

S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES - liquidateur de SCI [Adresse 1] selon jugement du TJ de TOULOUSE du 14.10.2024

1ère Section

Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Me Bruno DENIS


DEMANDERESSE :

S.A.S. ENTREPRISE [O]
dont le siège social est [Adresse 2] inscrite au SIRET sous le numéro 319.805.081 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES - liquidateur de SCI [Adresse 1] selon jugement du TJ de TOULOUSE du 14.10.2024
dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de Me [D] [K] domicilé es-qualité audit siège

Non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

CADRE GREFFIER : Christel KAN

DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.

* * *

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour la réalisation d’un programme collectif de construction de 21 logements (opération « ROSEO ») au [Adresse 4] à [Etablissement 1] (44570), la SCI LA TRAVERSÉE a signé le 4 février 2022 avec la société [O], ayant pour activité la réalisation de travaux de gros œuvre, un acte d'engagement pour le lot n°3, le marché étant d'un montant de 510.000 euros Hors Taxes (HT), soit 612.000 euros Toutes Taxes Comprises (TTC).

La SCI [Adresse 1], Maître d'Ouvrage (MO), a confié à la société MOTEC INGÉNIERIE la Maîtrise d'Oeuvre d'Exécution (MOE), l'architecte étant la société ACDM.

Le 11 février 2022 un ordre de service était émis, précisant un démarrage des travaux le 1er avril 2022 pour une durée contractuelle de 16,5 mois, comprenant la préparation et la période de congés, conduisant à un délai de préparation de 1,5 mois du 12 février 2022 au 31 mars 2022 et des travaux de 15 mois du 1er avril 2022 au 30 juin 2023.

En octobre 2023, la société MOTEC a demandé à la société [O] d'évacuer les délivrés de chantier laissés par les entreprises de second œuvre. Une facture directe à la maîtrise d'ouvrage, la SCI RÉSIDENCE [Etablissement 2], a été établie après devis (DV 230169) en date du 5 octobre 2023 pour un montant de 1.221,90 euros HT, soit 1.466,28 euros TTC.

Le 9 octobre 2023, les travaux étant achevés, le procès-verbal de réception était signé par toutes les entreprises, dont la société [O]. Onze réserves portant sur les 21 logements et quatre réserves concernant les parties communes ont été mentionnées. Aucune des réserves figurant sur l'annexe du procès-verbal de réception ne concerne le lot n°3 réalisé par la société [O].

La société [O] a établi son Décompte Général Définitif (DGD) le 19 octobre 2023 sur la base de l'acte d'engagement avec intégration d’un avenant n°3 du 15 juin 2022 (selon devis DV 210101 de 3.195,39 euros HT en plus) et d’un avenant n°4 du 12 juillet 2022 (selon devis DV 220110 de 1.606,57 euros HT en moins), faisant apparaître un total de marché de travaux, hors facture directe, de 511.588,82 euros HT, soit 613.906,58 euros TTC. À la suite des acomptes reçus pour un montant total de 585.715,64 euros TTC, le solde restant dû correspondait à un montant de 28.190,94 euros TTC.
Cette somme, ainsi que la facture d'évacuation des délivrés des entreprises de second œuvre du 5 octobre 2023 d’un montant de 1.466,28 euros, est restée impayée.

Le 5 avril 2024, la SCI [Adresse 1] prise en la personne de sa responsable de programme, a délivré à la société [O] l'attestation de travaux.

Le 12 avril 2024, la société MOTEC, maître d'œuvre d'exécution, établissait son décompte général définitif à partir du montant de base du marché, soit 510.000 euros HT, en y ajoutant un avenant n°1 d'un montant de 1.588,82 euros HT puis en déduisant, d'une part, une retenue de garantie de 5% de 95,33 euros et, d'autre part, une retenue de garantie au titre du compte inter-entreprises de 1.118,55 euros TTC, et une troisième retenue en raison d'un sinistre sur le logement 02 pour un montant de 4.797,01 euros, réintégrant toutefois en crédit la facture directe de 1.466,28 euros.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2024, la société [O] a contesté les retenues ainsi opérées à hauteur respectivement de 1.118,55 euros et 4.797,01 euros.

Le 9 juillet 2024, la société MOTEC en informait la SCI LA TRAVERSÉE en lui rappelant qu'en application de l'article 3.2.4 du CCAP, le maître d'ouvrage devait notifier cette contestation à l'entreprise qui disposerait alors d'un délai de 15 jours pour porter ses observations par écrit au maître d'œuvre en avisant le maître d'ouvrage.

Le 18 septembre 2024, la société [O] rappelait que son DGD était toujours en attente de régularisation, ainsi que sa contestation sur les retenues effectuées suivant lettre recommandée du 3 juillet 2024.

Le 10 octobre 2024, elle relançait la SCI [Adresse 1] pour le règlement du solde impayé en l’informant de la transmission du dossier à son conseil à défaut de règlement.

Le 14 octobre 2024, la SCI LA TRAVERSÉE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Maître [K] de la SELARL [W] & ASSOCIES était désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de TOULOUSE.

La société [O] a déclaré sa créance, par lettre recommandée avec accusé réception du 21 novembre 2024, à hauteur de 29.657,22 euros TTC correspondant au montant de son décompte général définitif de 28.190,94 euros et à la facture établie hors marché directement à la maîtrise d'ouvrage pour un montant de 1.466,28 euros.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 février 2025, le liquidateur judiciaire faisait part d'une contestation totale de la créance déclarée par la société [O] en raison d'une incohérence avec « le relevé comptable de la SCI » et « une différence entre les créances et les dettes », puis d'un « désaccord sur le DGD ».

Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 février 2025, la société [O] a maintenu sa déclaration de créance.

Le dossier est venu devant le Juge Commissaire du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, lequel a rappelé par ordonnance du 30 juin 2025 qu’il est le juge de l’évidence et que toute contestation sérieuse échappe à sa compétence, laquelle doit être portée devant le tribunal judiciaire compétent pour statuer en matière de procédure collective, en particulier s’agissant d’un Décompte Général Définitif.

Dans ce contexte de contestation de sa créance, la SAS ENTREPRISE [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, fait assigner la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [W] & ASSOCIES en la personne de Maître [D] [K], devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE sur le fondement de l’article L.624-2 du Code de commerce, auquel elle demande de :

- Débouter la société LA TRAVERSÉE prise en la personne de son représentant légal, mandataire liquidateur, es qualité, désigné par le Tribunal de Commerce de Toulouse par jugement du 14 octobre 2024, de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Fixer la créance de la société [O] au passif de la liquidation judiciaire du patrimoine de la société LA TRAVERSÉE à hauteur de la somme de 29.657,22 euros,
- Condamner la société LA TRAVERSÉE, prise en la personne de son représentant légal, mandataire liquidateur es qualité, désigné par le Tribunal de Commerce de Toulouse par jugement du 4 novembre 2024, à verser à la société [O] la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la société [O] soutient qu’elle a réalisé les travaux qui lui étaient confiés selon les termes du contrat, que l'attestation de travaux délivrée le 5 avril 2024 par la SCI LA TRAVERSÉE fait apparaître que la qualité de ces travaux, le respect des délais, la tenue du chantier et l'appréciation globale de l'exécution ont été approuvées et elle fait observer que la contestation soulevée par la société débitrice, qui ne porte pas au demeurant sur l'intégralité de la créance, est totalement infondée. Elle déplore que la société MOTEC ait unilatéralement décrété que la somme due à la société [O] par la SCI LA TRAVERSÉE était de 609.361,97 euros (laissant un solde dû de 23.646,32 euros après déduction des acomptes de 585.715,65 euros) et précise que la société LA TRAVERSÉE, informée de cette contestation, n’a pas notifié de Décompte Général Définitif. Elle précise que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ne contient pas d'article 3.2.4 et que son courrier recommandé du 3 juillet 2024 est demeuré sans réponse.

La SCI [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W] & ASSOCIES, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 13 octobre 2025 par le Juge de la mise en état.

Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.

MOTIFS

I - Sur la compétence du Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE

L’article L624-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Si le tribunal des procédures collectives a compétence exclusive pour toute contestation concernant les règles de la procédure collective, en revanche les règles de compétence de droit commun s’appliquent aux litiges relatifs à la contestation d’une créance qui aurait pu exister en dehors de toute procédure collective, et le créancier peut donc saisir la juridiction de droit commun du lieu d’exécution de la prestation de services.

En l’espèce, en application de l’article 46 du Code de procédure civile, la SAS ENTREPRISE [O] pouvait donc saisir le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, sur le ressort duquel se situe le chantier, dès lors que le litige porte sur un marché de travaux de construction, pour trancher la contestation sérieuse, sauf clause attributive de juridiction ou disposition spéciale.

Il appartient par contre au Juge commissaire de statuer sur l'admission de la créance au passif de la société débitrice, ou sur le rejet de la créance.

* * *

*

II - Sur l’étendue de la contestation de créance

Aux termes du courrier de contestation de créance adressé le 17 février 2025 par Maître [D] [K], es qualités, à l’entreprise [O], la créance déclarée par cette dernière est “entièrement contestée par la société débitrice en raison des incohérences relevées dans le relevé comptable”, ladite créance ne correspondant pas “aux montants inscrits dans les registres comptables de la société. En particulier, un désaccord subsiste sur le montant du DGD conformément au courrier joint. En conséquence le delta est contesté et son rejet sera sollicité”.

La lettre du maître d’œuvre d'exécution, la société MOTEC INGÉNIERIE, jointe à ce courrier de contestation, adressée à la SCI [Adresse 1] et datée du 9 juillet 2024, fait état d’un “ désaccord sur le montant des retenues appliquées ” en raison duquel l’entreprise [O] refuse de signer la proposition de décompte général définitif du MOE.

Dans son courrier recommandé avec accusé réception en date du 3 juillet 2024, la société [O] avait en effet exprimé son désaccord sur deux retenues appliquées par la société MOTEC, à hauteur respectivement de 1.118,55 euros TTC correspondant à des quotes-parts de trois factures (POLO, CLEAN CONCEPT et [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]) et 4.797,01 euros TTC concernant le sinistre du logement n°2.

Il convient par ailleurs de relever l'existence d'un accord entre la société [O] et le Maître d’Oeuvre d’Exécution sur deux points :
- d’une part, le Décompte Général Définitif de la société [O] est établi sur la base du marché de 510.000 euros HT avec un avenant positif de 3.195,39 euros HT et un avenant en négatif de 1.606,57 euros HT, soit au total un montant de travaux HT de 511.588,82 euros HT, et le DGD de la société MOTEC, maîtrise d'œuvre d'exécution, est également établi sur la base de 510.000 euros HT avec un seul avenant positif de 1.588,82 euros HT, soit un montant total identique de travaux de 511.588,82 euros hors taxes sur lequel il n’est relevé aucun désaccord,
- d’autre part, il existe une concordance entre les deux DGD sur le montant total des acomptes versés par la SCI [Adresse 1], à hauteur de 585.715,64 euros TTC.

Dans son DGD du 12 avril 2024, la société MOTEC, maître d'œuvre d'exécution, déduit trois retenues :
- une retenue de garantie de 5% pour un montant de 95,33 euros,
- une retenue de garantie au titre du compte inter-entreprise pour un montant de 1.118,55 euros TTC,
- une troisième retenue suite à un sinistre sur le logement 02 (réseau bouché sous dallage) pour un montant de 4.797,01 euros.

En réintégrant en crédit la facture directe de 1.466,28 euros, la société MOTEC retient un solde débiteur de 23.646,32 euros dû par le SCI [Adresse 1].

Le litige porte donc sur le delta entre la créance déclarée par la société [O], soit 29.657,22 euros TTC, et le montant de sa créance telle qu’elle ressort du DGD de la société MOTEC pour un montant de 23.646,32 euros TTC, soit la somme de 6.010,90 euros correspondant au montant total des trois retenues susvisées.

* * *

*

III - Sur les retenues de garantie contestées et la montant de la créance de la société [O]

- Sur la retenue de garantie de 5% de 95,33 euros

La société [O] ne conteste plus cette retenue de garantie légale de 5%.

- Sur la retenue de 1.118,55 euros au titre du compte inter-entreprise

Un compte inter-entreprise est un mécanisme comptable et financier utilisé pour gérer les flux monétaires entre les différentes entreprises impliquées dans un même projet de construction.
Pour opérer une retenue sur la créance de la société [O], la Maîtrise d’Oeuvre d’Exécution, la société MOTEC, a pris en considération six devis ou factures émis par différentes entreprises, dont celle émise par la société [O] elle-même pour un montant de 1.466,28 euros facturée directement à la maîtrise d'ouvrage, pour un montant total de 5.313,48 euros qu’elle a ensuite imputé entre les différents lots selon un pourcentage de répartition que la société [O] conteste.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour s’opposer à ces retenues, la société demanderesse observe que :

- le devis établi par la société POLO pour un montant de 558 euros TTC est daté du 11 octobre 2023 alors que les travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2023, sans aucune réserve concernant le lot 3 réalisé par la société [O], l’attestation délivrée par la maîtrise d'ouvrage le 5 avril 2024 reconnaissant que tous les travaux réalisés par celle-ci sont parfaits,
- le devis établi le 20 janvier 2023 par les TERRASSES A [Localité 3] pour un montant de 804 euros TTC au titre de travaux d’ouverture dans le complexe d'étanchéité n’a pas été suivi d’une facture ; la réception des travaux n'a donné lieu à aucune réserve, expertise amiable ou alerte, alors au contraire que la maîtrise d'ouvrage a confirmé le 5 avril 2024 sa satisfaction à l’égard des travaux réalisés par la société [O],
- la facture de la société CLEAN CONCEPT en date du 8 juin 2023, portant sur un “débarrassage chantier intérieur et extérieur du bâtiment, mise à disposition d’un camion et évacuation en déchetterie” pour un montant total de 1.224 eurosTTC, est incongrue puisque il a été ultérieurement demandé à la société [O] de débarrasser le chantier des délivrés des entreprises de second œuvre, ce qu’elle a fait en octobre 2023 en facturant directement à la maîtrise d'ouvrage la somme de 1.466,28 euros, créance du reste intégrée dans le compte interentreprises au crédit de la société [O],
- la somme de 350,40 euros TTC visée dans un devis établi le 16/10/2023 par la société CMBS correspond au “remplacement de plinthe suite à un dégât des eaux dans le logement 2", lequel n'est pas imputable à la société [O],
- la somme est de 910,80 euros TTC facturée le 30 juin 2023 par une société TERRIEN, antérieurement à la réception des travaux, correspond à la “fourniture de massifs de candélabres pour mâts de 4 ml” sur la base d'un devis estimatif du 31 mai 2023 dont la société [O] conteste qu’il ait été discuté entre les différentes entreprises intervenant au chantier.

La circonstance que la SCI [Adresse 1] ait signé le procès-verbal de réception le 9 octobre 2023 sans réserve à l'égard de la société [O] et qu’elle ait signé le 5 avril 2024 une attestation de réalisation des travaux soulignant leur caractère irréprochable sans notifier à la société [O] de DGD faisant part de sa contestation est sans aucune incidence sur les retenues opérées par la maîtrise d’œuvre d’exécution au titre du compte inter-entreprise (CIE).

Il conviendra toutefois de constater, à la lecture du décompte établi par la société MOTEC portant répartition des dettes et créances de chacune des entreprises concernées, que la facture de nettoyage de 1.466,28 euros apparaît dans la colonne “compte CIE à percevoir” par la société [O], pour un montant supérieur au “compte CIE à payer” au titre du lot n°3 “gros œuvre”.

Par conséquent, la retenue de 1.118,55 euros sur la créance de la société [O] apparaît injustifiée.

- Sur la retenue de 4.797,01 euros au titre d’un sinistre sur le logement n°02

La société [O] soutient à juste titre qu'à l’occasion de la réception des travaux le 9 octobre 2023 aucune réserve n'a été formulée à l'encontre des travaux qu’elle a réalisés, qu’une attestation d'entière satisfaction a été délivrée par la SCI [Adresse 1] en avril 2024, que le sinistre allégué est survenu après livraison, qu’en l’absence d’expertise aucune cause n’a pu être déterminée contradictoirement et qu’en tout état de cause un dégât sur réseau bouché ressort de la responsabilité civile du maître d'ouvrage vis-à-vis du propriétaire du logement.

Il convient donc de constater que la retenue de 4.797,01 euros au titre d’un sinistre sur le logement n°02 est infondée.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS [O] justifie d’une créance de 29.561,89 euros à l’encontre de la SCI [Adresse 1].

IV - Sur les frais

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SELARL [W] & ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 1], succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la SELARL [W] & ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 1], à verser à la société [O] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE la créance de la SAS [O] à l’encontre de la SCI [Adresse 1] à la somme de 29.561,89 euros ;

RENVOIE au juge commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission de cette créance au passif de la SCI [Adresse 1] ;

CONDAMNE la SELARL [W] & ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 1], aux dépens de l’instance ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 1] la somme de 2.000 euros, due à la SAS [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civil.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN

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