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TJ 49007, 7 mai 2026, RG 26/00208


Vérifier : TJ 49007, 7 mai 2026, RG 26/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00208
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a0b1f2ccdc6046d4714efa8

Texte de la décision

8,302 caractères

07 Mai 2026

AFFAIRE :
Société CREDIT LOGEMENT

C/
[P] [M]

N° RG 26/00208 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IEFM

Assignation :27 Janvier 2026

Ordonnance de Clôture : 12 Février 2026

Prêt - Demande en remboursement du prêt

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Société CREDIT LOGEMENT RCS [Localité 1] 302 493 275 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat

EVOCATION

L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Février 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Février 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026.

JUGEMENT du 07 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt immobilier sous signature privée acceptée le 3 avril 2018, la Banque Tarneaud, aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, a consenti à M. [P] [M] un prêt immobilier d’un montant de 82 050 euros destiné à l’acquisition d’un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5] et à ses travaux, moyennant un taux d’intérêt de 2,60 % l’an, remboursable en 300 mensualités de 372,24 euros.

Suivant acte sous seing privé du 19 mars 2018, la société le Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt.

À la suite d’incidents de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025, la Société Générale a mis en demeure M. [P] [M] de régulariser sa situation. Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2025, la Société Générale a informé M. [P] [M] de l’exigibilité anticipée de son prêt.

Le Crédit Logement a mis en demeure M. [P] [M] de régulariser la situation.

Faute de régularisation, et compte tenu de l’exigibilité du prêt, le Crédit Logement a été amené à rembourser la Société Générale des sommes suivantes :
- 3 587,18 euros selon la quittance subrogative du 17 février 2025 ;
- 64 063,82 euros selon la quittance subrogative du 15 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, le Crédit Logement a fait assigner M. [P] [M] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 67 868,82 euros au titre du prêt conclut avec la Société Générale, en plus des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 67 651 euros, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [M] a été assigné par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte sont relatées de façon précise dans son procès-verbal.

M. [P] [M] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du même code, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande principale :

Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. L’ancien article 2306 du code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il résulte de ces textes que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire, ces deux recours n’étant pas exclusifs l’un de l’autre et pouvant être cumulés.

En l’espèce, le Crédit Logement entend exercer son recours personnel fondé sur l’article 2305 ancien du code civil. En application de ce texte, le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier.

Le Crédit Logement a été amené à rembourser à la Société Générale les sommes suivantes :
- 3 587,18 euros selon la quittance subrogative du 17 février 2025 ;
- 64 063,82 euros selon la quittance subrogative du 15 septembre 2025.

Par sa lettre recommandée avec accusé de réception avisé le 17 septembre 2025, le Crédit Logement a indiqué à M. [M] qu’il mettrait en oeuvre des poursuites judiciaires en cas de défaut de remboursement des sommes dans un délai de 8 jours suite à la mise en demeure.

Après expiration de ce délai, M. [P] [M] n’a pas procédé au règlement.

En l’absence de tout moyen opposant ou d'ordre public pouvant contredire la demande, il est justifié de condamner solidairement le défendeur à payer au Crédit Logement la somme de 67 868,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 67 651 euros.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

- Sur les demandes accessoires

M. [P] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par le Crédit Logement et de condamner M. [P] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [P] [M] à payer à la société le Crédit Logement la somme de 67 868,82 € (soixante-sept mille huit cent soixante-huit euros et quatre-vingt-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 67651 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, anciennement l’article 1154 ;

CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [P] [M] à verser à la société le Crédit Logement la somme de 1 000 € (mille euros) au de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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