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TJ 49007, 4 mai 2026, RG 25/00173


Vérifier : TJ 49007, 4 mai 2026, RG 25/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00173
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b1f5ecdc6046d4714f443

Texte de la décision

11,985 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

04 Mai 2026

N° RG 25/00173
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3ND

N° MINUTE 26/00228

AFFAIRE :

[S] [K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [S] [K]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE
ET [Localité 1]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [S] [K] née [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mme [J] épouse [K] [I] sa belle-fille, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [L], chargé d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026.

JUGEMENT du 04 Mai 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 avril 2024, Mme [S] [K] née [M], salariée de la SAS [1], en qualité d'opérateur maroquinerie, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 08 mars 2024 indiquant « une tendinopathie chronique coiffe des rotateurs sus épineux impacté à l'IRM » du côté droit.

Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». La caisse, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le CRRMP ayant rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié le 18 novembre 2024 à Mme [S] [K] née [M] (l’assurée) sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 20 décembre 2024, Mme [S] [K] née [M] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 09 janvier 2025, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 28 février 2025, Mme [S] [K] née [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

A cette date, Mme [S] [K] née [M], assistée de sa belle-fille, Mme [I] [K], demande au tribunal de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie.

La salariée explique qu'elle exerce le métier d'opératrice en maroquinerie depuis le 1er septembre 2015 ; qu’elle travaille 8 heures par jour cinq jours par semaine depuis plusieurs années et réalise toujours les mêmes gestes. Elle déclare que dans le cadre du contrôle qualité, elle doit tendre les bras pour attraper les sacs, ouvrir et tourner les sacs, plier les sacs avant de les reposer sur un chevalet.

Elle en déduit qu'elle effectue des gestes répétitifs qui sollicitent intensément ses épaules, qu'à cause de ces gestes elle a développé une tendinopathie chronique, directement liée à son activité professionnelle.

Elle souligne que sa pathologie du coude a été reconnue d'origine professionnelle, mais pas sa maladie de l'épaule alors qu'il s'agit du même bras.

Elle se dit favorable à la désignation d’un autre [2].

Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de dire le recours mal fondé et l'en débouter.

Elle fait valoir que selon les éléments du dossier et notamment les questionnaires et l’enquête administrative, l’assurée n’effectue pas les travaux visés par le tableau n°57, de sorte qu’elle a pu valablement considérer que l’une des conditions prévues au tableau n’était pas remplie et transmettre en conséquence le dossier au [2] pour recueillir son avis.

Elle ajoute que le [3] ayant rendu un avis défavorable, elle-même était tenue de refuser la prise en charge de la maladie ; que sa décision est en conséquence parfaitement fondée.

Ajoutant à ses écritures, elle indique oralement ne pas être opposée à la désignation d’un second CRRMP.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.

Dans l'hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.

La pathologie de l’assurée relève du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM ». Le tableau exige un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) et fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ainsi :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »

Le colloque médico-administratif fait état de ce que la condition de désignation de la pathologie ainsi que celle tenant au délai de prise en charge sont remplies, de sorte que seule le respect de la condition relative à la liste des travaux est discutée.

Il ressort du questionnaire rempli par l’assurée que cette dernière a déclaré être affectée effectuer dans le cadre de son travail les tâches suivantes : « brûlage des fils avec pince, ouverture zip des sacs, manipulation du sac pour contrôle, pliage du sac, appui et contrôle des pressions (boutons), emballage sous plastique », ceci à hauteur de 7,5 heures par jour et de 4,5 jours par semaine. Elle indique réaliser dans ce cadre des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé d’au moins 90% sans soutien ainsi que des travaux comportement des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60% sans soutien dans les mêmes proportions soit durant la totalité de son temps de travail.

Dans le cadre de son audition par l’agent enquêteur, l’assurée a réitéré ses dires, indiquant devoir décoller le bras à 90° quand elle remet les sacs sur le portant, soit lors du brûlage des fils, du travail sur machines à pression ou du contrôle qualité ; qu’elle doit également décoller le bras à 90° quand elle met le sac dans le carton lors de la tâche « mise sous emballage des sacs » ; que lors de la pose des oeillets, elle décolle les bras d’au moins 60° et lors du pliage des sacs, elle décolle son bras à 90°.

L’employeur a contesté pour sa part la réalisation de travaux nécessitant des décollements du bras droit par rapport au corps, ni à une angulation à 90° ni à 60°. Lors de son audition par l’agent enquêteur, il a notamment déclaré que les portants étaient à hauteur de hanche.

Aucune étude de poste n’a pu être réalisée, le poste en question n’existant plus.

Sur demande de l’agent enquêteur, l’employeur a produit trois photographies se rapportant aux situations « brûlage de fils », « pose sac sur portant » et « pose sac dans carton » et qui sont de nature à confirmer ses déclarations au regard de la hauteur des portants et des cartons y figurant.

Les déclarations et pièces de l’employeur étant de nature à contredire les déclarations de l’assurée et en l’absence de possibilité d’effectuer une étude du poste suite à la disparition de celui-ci, la caisse a pu valablement considérer, au vu des éléments en sa possession, que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n’était pas remplie et transmettre par conséquent le dossier pour avis au [3].

Le fait que l’assurée ait bénéficié d’une reconnaissance de maladie professionnelle pour sa pathologie du coude est indifférent et n’est donc pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

Le [3] a rendu un avis défavorable le 14 novembre 2024, inidquant notamment que : « après étude des pièces médico-administratives, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée » ; qu’il « ne peut en conséquence être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ». L’avis du médecin du travail avait été préalablement consulté par le comité.

A l’audience, Mme [S] [K] née [M] conteste cet avis, faisant valoir de nouveau que contrairement à ce qu’a retenu le comité, elle a été amenée à effectuer de façon fréquente et répétée les gestes pathogènes.

En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, il convient de désigner un nouveau CRRMP.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,

ORDONNE la transmission du dossier de Mme [S] [K] née [M] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 7 Décembre 2026 à 9 h 15;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;

RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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