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TJ 49007, 7 mai 2026, RG 26/00226


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00226
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a0b1f80cdc6046d4714f6d6

Texte de la décision

10,340 caractères

07 Mai 2026

AFFAIRE :
S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[R] [O], [S] [T] [N] [W]

N° RG 26/00226 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IFYG

Assignation :26 et 28 Janvier 2026

Ordonnance de Clôture : 12 Mars 2026

Prêt - Demande en remboursement du prêt

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Sarah SAHNOUN, Avocate au barreau de GRASSE, Avocate plaidante,

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat

Madame [S] [T] [N] [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (49)
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat

EVOCATION

L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Mars 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Aurore TIPHAIGNE, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mars 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026.

JUGEMENT du 07 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 décembre 2016, Mme [S] [W] et M. [R] [O] ont souscrit une offre de prêts immobiliers auprès de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, l’un s’élevant à 81 703,35 euros (prêt n°4810109) avec une durée d’amortissement de 240 mois et un taux d’intérêt annuel de 1,870%, l’autre s’élevant à 64 546,40 euros (prêt n° 4810110) avec une durée d’amortissement de 240 mois et un taux d’intérêt de 0 %.

Cette offre de prêt était assortie d’une caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC).

Les 18 juin 2025 et 18 juillet 2025, la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire a mis en demeure Mme [W] et M. [O] de remédier à l’inexécution de leur obligation essentielle de règlement des échéances impayées dans le délai de 60 jours, sous peine de résolution des contrats.

Les 29 août 2025 et 18 septembre 2025, la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire a notifié la résolution des contrats et a exigé le paiement intégral des échéances échues impayées, du capital restant dû rendu exigible, des intérêts de retard dus sur ces sommes en application du taux convenu et de l’indemnité des 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés.

Le 1er octobre 2025, la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire a demandé à la CECG d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues.

Le 3 octobre 2025, la CECG a informé Mme [W] et M. [O] de sa mise en cause par la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire, de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à l’expiration d’un délai de 8 jours et de leur proposer une résolution amiable du litige.

Le 17 novembre 2025, la CEGC s’est acquitté de la somme de 73 993,30 euros et la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire a établi une quittance subrogative.

Le 19 novembre 2025, la CEGC a mis en demeure Mme [W] et M. [O] de régler les sommes au titre des prêts souscrits le 24 décembre 2016.

Par actes de commissaire de justice du 26 et 28 janvier 2026, la CEGC a fait assigner Mme [W] et M. [O] devant le présent tribunal aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondées l’action à l’encontre de Mme [W] et M. [O];
- déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Mme [W] et M. [O] à son encontre ;
- condamner solidairement Mme [W] et M. [O] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à lui payer les sommes de :
* 73 993,30 euros au titre des prêts n°4810109 et n°4810110, suivant décompte de créance arrêté le 17 novembre 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 3 600 euros au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CECG au titre de l’ancien article 2305 du code civil ;
- déclarer que les intérêts au taux légal commencerons à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par elle ;
- débouter Mme [W] et M. [O] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
- condamner solidairement Mme [W] et M. [O] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me [M] [D] ;
- maintenir l’exécution provisoire ;

- condamner solidairement Mme [W] et M. [O] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.

Mme [W] a été assignée par acte remis à sa personne et M. [O] a été assigné par acte remis à l’étude en application de l’article 656 du code de procédure civile.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la créance de la CEGC :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort de l’assignation de la CEGC que celle-ci entend exercer le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige et ainsi rédigé :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”

Il résulte de la quittance subrogative qui est produite aux débats que la CEGC s’est acquittée de la somme de 73 993,30 euros entre les mains de la banque le 17 novembre 2025.

En l’absence de comparution des défendeurs et de tout moyen opposant invoqué à l’encontre de la demande, Mme [W] et M. [O] doivent être condamnés solidairement au paiement de la somme de 73 993,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025.

- Sur le rejet des demandes de Mme [W] et M. [O]

Cette demande est sans objet en raison de l’absence de comparution des défendeurs.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [W] et M. [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me [M] [D], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les frais visés à l’ancien article 2305 du code civil ne s’étendent pas aux frais d’avocat qui demeurent régis par l’article 700 du code de procédure civile. Il sera accordé à la CEGC la somme de 2 000 euros à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Mme [S] [W] et M. [R] [O] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) la somme de 73 993,30 € (soixante-treize mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 ;

CONDAMNE in solidum Mme [S] [W] et M. [R] [O] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [S] [W] et M. [R] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me [M] [D] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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