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TJ 84007, 4 mai 2026, RG 26/00491


Vérifier : TJ 84007, 4 mai 2026, RG 26/00491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00491
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
Type
other
Id
6a0b1fd9cdc6046d4714fdaa

Texte de la décision

28,320 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 26/00491 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KK4G

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

AFFAIRE : Société RISIUS FACIENS
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE [L]

DEMANDERESSES :

Société RISIUS FACIENS
[Adresse 1]
[Localité 2]

S.C.I. C&C DENTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Toutes deux représentées par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. ETUDE [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

S.A.R.L. MDO
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Julien HERISSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire

DEBATS :

Audience publique du 16 Mars 2026
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Suivant proposition commerciale signée le 10 mai 2021 entre la SARL MDO, la SCM SUD APEX, le docteur [U] [O] et la SELARL CHALEX, la SCM SUD APEX, maître d’ouvrage, a fait appel à la SARL MDO, es qualité de maître d’œuvre de conception architecturale et d’exécution afin de transformer un cabinet d’avocat en cabinet dentaire dans des locaux situés [Adresse 5], moyennant une somme de 19 000,00 euros TTC.

Les missions de la SARL MDO étaient les suivantes avec une date de livraison fixée au 31 décembre 2021 :
Etat des lieux,
Phase programmée et esquisse,
Phase avant projet sommaire et détaillé,
Phase PRO et dossier aménagement travaux,
Phase maitrise d’œuvre - DCE,
Phase maitrise d’œuvre - DET,
Phase maitrise d’œuvre - OPR,

Dans le cadre de l’aboutissement du projet professionnel des docteurs [U] [O] et [J] [Z], celles-ci ont constitué la SCI C&C DENTAL, élément non contesté par les parties au cours de la procédure, qui détient les locaux susvisés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2022, la SARL MDO a informé la SCI C&C DENTAL de la rupture unilatérale du contrat en raison de :
La perte de confiance : « atteinte à l’indépendance du maître d’œuvre, conflit entre intérêts privés divergents »,
« choix imposé par la maitrise d’ouvrage d’un entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne réalisation des ouvrages ».

Suivant procès-verbal du 03 février 2023 dressé par commissaire de justice, il était constaté que le chantier n’était pas terminé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2022, le conseil de [U] [O] et [J] [F] prenait acte de la rupture et refusait de régler le reliquat de facture.

Estimant que l’arrêt du chantier non finalisé par la SARL MDO leur causait des préjudices, [U] [O] et [J] [F] ont fait diligenter une expertise amiable contradictoire confiée la SAS DEKTA ESPERTISES qui a rendu son rapport le 02 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2022, la SARL MDO a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON la SCI C&C DENAL, aux fins de paiement du reliquat de facture.

Par jugement du 24 mai 2023, le Tribunal de commerce de NIMES a prononcé une procédure liquidation judiciaire de la SARL MDO et a désigné la SELARL ETUDE [L] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 10 juin 2023, le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
Reçu les conclusions d’intervention volontaire de la SELARL RISIUS FACIENS,
Déclaré irrecevable les demandes formées par la SARL MDO,
Condamné la SARL MDO aux entiers dépens.

Par requête, la SCI C&C DENTAL et la SELARL RISISUS FACIENS ont saisi le Tribunal judiciaire d’AVIGNON d’une requête en omission de statuer sur leurs demandes reconventionnelles et notamment de condamner la SARL MDO à verser à la SELARL RISIUS FACIENS la somme de 143 568,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exploitation.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, la SCI C&C DENTAL et la SELARL RISISUS FACIENS ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON en intervention forcée la SELARL ETUDE [L], es qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 05 mai 2025, le Tribunal judiciaire d’AVIGNON :
Constaté l’omission de statuer sur les demandes reconventionnelles du jugement en date du 19 juin 2023,
Ordonné la disjonction de la demande principale de la société MDO d’une part et les demandes reconventionnelles des sociétés SCI C&C DENTAL et SELARL RISIUS FACIENS d’autre part,

Renvoyé la cause en ce qui concerne les demandes reconventionnelles et les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon en chambre civile du contentieux de plus de 10.000,00 € comme seul compétent pour en connaître,

Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le greffier transmettra l'entier dossier à la juridiction de renvoi conformément l'article 82 du code de procédure civile,
Réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens, qui seront avancés pour le présent jugement par les sociétés SCI C&C DENTAL et SELARL RISIUS FACIENS.

C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.

A cet égard, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 février 2025, la SCI C&C DENTAL et la SELARL RISIUS FACIENS, ont formulé les prétentions suivantes :
Constater l’omission de statuer dans la décision du 19 juin 2023 concernant les demandes formulées par elles-mêmes,

- Fixer la créance de la SELARL RISIUS FACIENS au passif de la procédure collective de la SARL MDO à hauteur de 143 568,00 euros, au titre du préjudice d’exploitation,
- Fixer la créance de la SCI C&C DENTAL au passif de la procédure collective de la SARL MDO à hauteur de 13 820,00 euros, au titre des sommes indûment versées,
- Fixer la créance de la SCI C&C DENTAL au passif de la procédure collective de la SARL MDO à hauteur de 50 740,00 euros au titre des préjudices subis,
- Condamner la SARL MDO à leur verser la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens,
- Ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et l’expédition du jugement à venir,
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.

La SARL MDO, et la SELARL ETUDE [L] n’ont pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous constitué avocats, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 16 mars 2026 l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Il importe de rappeler qu’en application de l’article L.622-22 du code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».

En outre, concernant les relations liant les parties au litige, l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Par ailleurs, l’article 1217 du même précise que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil ajoute « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Enfin, l’article 1240 du code civil mentionne que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». A ce titre, il est constant qu’une faute contractuelle peut constituer également une faute délictuelle donnant lieu à indemnisation des préjudices subis en lien avec cette faute par des tiers au contrat.

*

Au cas d’espèce, il ressort du jugement du 19 juin 2023, que la SCI C&C DENTAL et la SELARL RISIUS FACIENS ont formulé les demandes suivantes :
« RECEVOIR les conclusions d’intervention de la SELARL RISIUS FACIENS prise en la personne de Madame [U] [O] en qualité de gérante et associée unique ;
CONDAMNER la société MDO à verser à la SELARL RISIUS FACIENS la somme de 143 568,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’exploitation ;
CONDAMNER la société MDO à verser à la SELARL RISIUS FACIENS la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MDO aux dépens ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA, les requérantes sollicitent les demandes suivantes :
Fixer la créance de la SELARL RISIUS FACIENS au passif de la procédure collective de la SARL MDO à hauteur de 143 568,00 euros, au titre du préjudice d’exploitation,
Fixer la créance de la SCI C&C DENTAL au passif de la procédure collective de la SARL MDO à hauteur de 13 820,00 euros, au titre des sommes indûment versées,
Fixer la créance de la SCI C&C DENTAL au passif de la procédure collective de la SARL MDO à hauteur de 50 740,00 euros au titre des préjudices subis,

Force est de constater que certaines de ces demandes ne sont pas mentionnées dans l’exposé du litige du jugement du 19 juin 2023.

Cependant, les requérantes produisent le dossier de plaidoirie comportant les écritures qu’elles ont soutenues oralement et remis à la juridiction initiale le 03 avril 2023 à l’issue des débats ayant donné lieu au délibéré du 19 juin 2023. Or, ces écritures contiennent les demandes susvisées.

Aussi, force est de constater que le jugement du 19 juin 2023 n’a pas statué sur les demandes susvisées et reprises devant la juridiction de céans. Dès lors, il importe de statuer sur celles-ci.

SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Sur l’existence d’une faute contractuelle,

A cet effet, il convient de rappeler que suivant proposition commerciale signée le 10 mai 2021 entre la SARL MDO, la SCM SUD APEX, le docteur [U] [O] et la SELARL CHALEX, la SCM SUD APEX, maître d’ouvrage, a fait appel à la SARL MDO, es qualité de maître d’œuvre de conception architecturale et d’exécution afin de transformer un cabinet d’avocat en cabinet dentaire dans des locaux situés [Adresse 5], moyennant une somme de 19 000,00 euros TTC.

Les missions de la SARL MDO étaient les suivantes avec une date de livraison fixée au 31 décembre 2021 :
Etat des lieux,
Phase programmée et esquisse,
Phase avant projet sommaire et détaillé,
Phase PRO et dossier aménagement travaux,
Phase maitrise d’œuvre - DCE,
Phase maitrise d’œuvre - DET,
Phase maitrise d’œuvre - OPR,

Dans le cadre de l’aboutissement du projet professionnel des docteurs [U] [O] et [J] [Z], celles-ci ont constitué la SCI C&C DENTAL, élément non contesté par les parties au cours de la procédure.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2022, la SARL MDO a informé la SCI C&C DENTAL de la rupture unilatérale du contrat en raison de :
La perte de confiance : « atteinte à l’indépendance du maître d’œuvre, conflit entre intérêts privés divergents »,
« choix imposé par la maitrise d’ouvrage d’un entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne réalisation des ouvrages ».

Suivant procès-verbal du 03 février 2023 dressé par commissaire de justice, il était constaté que le chantier n’était pas terminé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2022, le conseil de [U] [O] et [J] [F] prenait acte de la rupture et refusait de régler le reliquat de facture.

Estimant que l’arrêt du chantier non finalisé par la SARL MDO leur causait des préjudices, [U] [O] et [J] [F] ont fait diligenter une expertise amiable contradictoire confiée la SAS DEKTA ESPERTISES qui a rendu son rapport le 02 juin 2022.

La SARL MDO a été régulièrement convoquée à cette expertise mais ne s’est pas présentée le jour des opérations expertales le 07 mars 2022. Elle a toutefois formulé des dires auxquels il a été répondu par l’expert de sorte que cette expertise revêt un caractère contradictoire.

A cet égard, la SAS DEKTA EXPERTISES a ainsi précisé qu’en l’absence de réception des travaux, il n’était pas possible de qualifier les travaux techniques mais simplement d’en évaluer leur conformité à la destination souhaitée par le maître de l’ouvrage. Sur ce point, l’expert a ainsi constaté que concernant l’avancement du chantier, celui-ci se limitait à la « démolition totale des agencements antérieurs et à la mise en œuvre inachevée d’une structure primaire sur plancher existant ». L’expert a ainsi précisé que la situation traduisait une « déshérence opérationnelle depuis le 25 octobre 2021 » alors que le fin du chantier était fixée au 31 décembre 2021 selon le contrat liant les parties.

En outre, au titre de la conformité des travaux, l’expert a souligné « la totale inadéquation du plancher dit « technique » avec l’usage auquel il est destiné. Ce type de plancher surélevé à accès libre doit permettre le passage sans encombre de tous réseaux électriques, hydrauliques, aérauliques, et un accès aisé (…). L’ouvrage conçu par MDO à partir d’un chevronnage en bois blanc ne correspond à aucun DTU connu ! il est de toutes façons, du fait de son instabilité à l’humidité (constat photographique à inadmissible à l’usage auquel il paraissait destiné. Son remplacement total est impératif ».

De plus, l’expert a également mis en évidence qu’en sa qualité de maître d’œuvre concepteur – réalisateur, la SARL MDO avait une obligation de conseil et que sa mission décrite dans le contrat prévoyait deux phases de validation devant faire l’objet d’une formalisation avant que les phases suivantes soient engagées, ce qui n’a pas été réalisé.

Aussi, l’expert conclut de la manière suivante : « MDO, seul maître des ordres de service, (…), n’aurait jamais dû engager les travaux sans une parfaite préparation du chantier et une vérification sans famille des entreprises (auxquelles il fait payer très prématurément des acomptes importants sans justificatif suffisant…) ».

A ce titre, il importe de préciser que le contrat du 10 mai 2021 précise concernant la phase APS-APD le contenu des missions de la SARL MDO :
Planches tendances pour décrire l’esprit décoratif proposé selon l’identité définir précédemment,
Réunion pour présentation de l’avant-projet, modifications du plan dans la limite de 2 modifications,
Validation du plan APS et de l’ambiance retenus,
Plans détaillés des agencements,
Elévation des murs nécessitant des indications techniques,
Plan d’implantation du mobilier, des matériaux, des éclairages,
Prescription des fournitures avec prix correspondants : mobilier, luminaires, matériaux, revêtements sols et murs, couleurs, textiles,
Vues en perspectives 3D du projet finalisé,
Réunions entre les intéressés, ajustement du plan, des sélections des matériaux et éléments décoratifs,
Validation des plans finalisés et du listing des fournitures.

La phase suivante : phase PRO DAT inclut les missions suivantes :
CERFA,
Un jeu de plans (masse/ aménagement/ accessibilité/ sécurité),
Notice de sécurité,
Notice d’accessibilité,
Notice de description des travaux,

Ensuite, la dernière phase avant le commencement des travaux inclut (phase maîtrise d’œuvre DCE) :
Recherche des entreprises
DQE – étude de devis,
Vérification des pièces des entreprises (PPSPS, attestation décennale,…),
Signature des ordres de service et devis,
Gestion des contraintes techniques,
Planning travaux.

Or, l’expert n’a pas eu accès à tous les documents permettant de s’assurer que la SARL MDO a correctement rempli ses obligations contractuelles et ce, en dépit des sollicitations réalisées. Précisément, il n’a pas eu accès à la notice descriptive travaux CCTP, au DCE et appels d’offres, et aux acomptes des entreprises.

De son côté, la SARL MDO n’apporte aucun élément probatoire permettant de s’assurer qu’elle a correctement rempli ses obligations contractuelles. Elle ne s’explique sur la non-conformité de la pose du plancher pourtant réaliser sous sa responsabilité.

Dès lors, la SARL MDO a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil susmentionné.

Sur les dommages et le lien de causalité,

La SAS DEKTA EXPERTISES indique que les dommages subis sont :
Matériels : obligation de réaliser un plancher conforme à la destination,
Immatériels : paiement concomitant du loyer de leurs locaux actuels au 1er étage, amortissement des intérêts de l’emprunt, augmentation des charges collectives des deux locaux, perte de marge bénéficiaire.

Elle estime les dommages à une somme totale de 50 470,00 euros ventilée comme il suit :
Dommages matériels :
Dépose et évacuation plancher existant : 2 000,00 euros,
Encastrement réseaux : 750,00 euros,
Reprise réseau : 720,00 euros,
Dommages immatériels :
Loyers locaux actuels : 30 000,00 euros,
Intérêts emprunt local à aménager : 5 000,00 euros,
Charges copropriété nouveau local : 5 000,00 euros,
Charges supplémentaire coordinateur de travaux : 7000,00 euros.

La SCI C&C DENTAL sollicite le remboursement de la somme de 13 820,00 euros au titre des sommes qu’elle a réglé pour la réalisation des travaux litigieux. Or, elle ne justifie d’aucune facture et d’aucun paiement permettant à la juridiction d’apprécier qu’elle a bien réglé ces sommes. Dès lors, compte tenu de cette carence probatoire, le Tribunal ne peut que rejeter la demande.

La SCI C&C DENTAL sollicité également le paiement d’une somme de 50 740,00 euros au titre du au titre de l’indemnisation des préjudices subis et tels que fixés par l’expertise amiable contradictoire. A ce titre, concernant le dommage matériel, il y a lieu de fixer la somme de 3470,00 euros tel que fixée par l’expert.

Cependant, concernant le dommage immatériel, celui se décompose en premier lieu des loyers supplémentaires que la SCI a dû régler compte tenu du retard des travaux et a été fixé à la somme de 3200,00 euros par mois. Or, aucune pièce justificative n’est apportée à la cause pour justifier du paiement du loyer tant dans son principe que de son montant (quittance, bail..). Aussi, il ne sera pas tenu compte de ce poste de préjudice réclamé.
En second lieu, elle sollicite une somme de 500,00 euros par mois au titre des intérêts de l’emprunt des lieux dans lesquels se sont déroulés les travaux litigieux. Or, aucun élément probatoire n’est produit en ce sens (tableau d’amortissement du prêt souscrit…) et en tout état de cause, même si les travaux avaient été réalisés dans les délais et de manière satisfaisante, les sommes auraient dû être réglées, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice en lien avec la faute.
En troisième lieu, elle sollicite le remboursement des charges copropriété des lieux. Or, même si les travaux avaient été réalisés dans les délais et de manière satisfaisante, les sommes auraient dû être réglées, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice en lien avec la faute.
Enfin, elle réclame le paiement d’une somme de 7 000,00 euros au titre de la charge supplémentaire de coordinateur des travaux en lien avec la carence de la SARL MDO dont la mission incombait suivant contrat du 10 mai 2021. Aussi, cette somme lui sera accordée.

Ainsi, la créance de la SCI C&C DENTAL est fixée à la somme de 10 470,00 (3470,00 euros + 7 000,00 euros).

SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE,

La SELARL RISIUS FACIENS a été constituée en vue de permettre l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans les locaux de la SCI C&C DENTAL au sein desquels se sont déroulés les travaux litigieux. Son associée unique est [U] [O] qui disposait initialement d’une clientèle déjà présente puisqu’elle exploitait son activité au sein de locaux situés dans le même immeuble que ceux objet de la présente procédure.

La SELARL RISIUS FACIENS est intervenue volontairement à la procédure car la faute contractuelle commise par la SARL MDO lui a causé des préjudices même si elle est tiers à ce contrat.

A ce titre, il est manifeste que la faute contractuelle de la SARL MDO tenant à la mauvaise exécution des travaux constitue une faute civile délictuelle à l’égard de la SELARL RISIUS FACIENS qui devait exploiter son activité dans les locaux.

Cette faute lui a causé des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 143 568,00 euros au titre de la perte d’exploitation.

A cet égard, elle fournit une attestation d’un expert-comptable en date du 08 février 2023 qui chiffre cette perte à la somme de 143 568,00 euros ventilée comme il suit :
90 000,00 euros de redevances en collaboration du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 qu’elle aurait perçue par le recours à un collaborateur « potentiel » qui aurait apporté un chiffre d’affaires de 225 000,00 euros sur 10 mois.
53 568,00 euros au titre de la perte de chiffre de d’affaires sur la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 puisque les nouveaux locaux comprennent l’utilisation exclusive de deux fauteuils pour [U] [O] qui aurait permis une augmentation du chiffre d’affaires de 15% par rapport à son activité déjà en place.

S’agissant de la somme de 90 000,00 euros au titre de la redevance que la SELARL aurait perçu, il convient de rappeler que l’indemnisation des préjudices ne concerne que le préjudice direct, certain et réel en lien avec la faute commis.
Or, la SELARL ne justifie pas d’avoir entamé a minima des démarches de recherches d’un collaborateur et qu’elle avait trouvé un collaborateur prêt à débuter son activité au 1er janvier 2022, et ce d’autant plus, que la rupture unilatérale du contrat par la SARL MDO date du 31 janvier 2022. Dès lors, en l’absence de démonstration du caractère certain de ce préjudice, mais au contraire de son caractère potentiel, il y a lieu de rejeter cette demande.

S’agissant du préjudice lié à la perte d’exploitation de 15% sur la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022, celui étant justifiée et certain, il y a lieu de l’accorder à la SELARL.

Dès lors, la créance de la SELARL RISIUS FACIENS sera fixée à la somme de 53 568,00 euros.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES,

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de fixer au passif la SARL MDO la somme de 1 000,00 euros à chacune au titre des frais irrépétibles que la SCI C&C DENTAL et la SELARL RISIUS FACIENS ont pu exposer pour la présente procédure.

***

En conséquence, il convient de compléter le jugement du 19 juin 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON sous le numéro RG 22/00084 (minute 23/00587) de la manière suivante :

« REJETTE la demande de la SCI C&C DENTAL au titre du remboursement de la somme de 13 820,00 euros,

REJETTE la demande de la SCI C&C DENTAL au titre du remboursement des intérêts emprunt du local,

REJETTE la demande de la SCI C&C DENTAL au titre du remboursement des charges de copropriété,

FIXE la créance de la SCI C&C DENTAL au passif de la SARL MDO à la somme de 10 470,00 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis,

REJETTE la demande de la SELARL RISIUS FACIENS au titre de la perte de redevances,

FIXE la créance de la SELARL RISIUS FACIENS au passif de la SARL MDO à la somme de 53 568,00 euros, au titre de l’indemnisation des préjudices subis,

FIXE la créance de la SCI C&C DENTAL au passif de la SARL MDO à la somme de 1 000,00 euros au titres frais irrépétibles,

FIXE la créance de la SELARL RISIUS FACIENS au passif de la SARL MDO à la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles »,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

COMPLETE le jugement du 19 juin 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON sous le numéro RG 22/00084 (minute 23/00587) de la manière suivante :

« REJETTE la demande de la SCI C&C DENTAL au titre du remboursement de la somme de 13 820,00 euros,

REJETTE la demande de la SCI C&C DENTAL au titre du remboursement des intérêts emprunt du local,

REJETTE la demande de la SCI C&C DENTAL au titre du remboursement des charges de copropriété,

FIXE la créance de la SCI C&C DENTAL au passif de la SARL MDO à la somme de 10 470,00 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis,

REJETTE la demande de la SELARL RISIUS FACIENS au titre de la perte de redevances,

FIXE la créance de la SELARL RISIUS FACIENS au passif de la SARL MDO à la somme de 53 568,00 euros, au titre de l’indemnisation des préjudices subis,

FIXE la créance de la SCI C&C DENTAL au passif de la SARL MDO à la somme de 1 000,00 euros au titres frais irrépétibles,

FIXE la créance de la SELARL RISIUS FACIENS au passif de la SARL MDO à la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles »,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 19 juin 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON sous le numéro RG 22/00084 (minute 23/00587),

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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