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TJ 84007, 4 mai 2026, RG 22/02842


Vérifier : TJ 84007, 4 mai 2026, RG 22/02842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
22/02842
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
Type
other
Id
6a0b1fddcdc6046d4714fe29

Texte de la décision

14,137 caractères

Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N. R.G. : N° RG 22/02842 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JHHG

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

AFFAIRE : S.C.I. LA PRESCILLIENNE
C/
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES CANAUX DE LA PLAINE D’[Localité 2]

DEMANDERESSE :

S.C.I. LA PRESCILLIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES CANAUX DE LA PLAINE D’[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président

DEBATS :

Audience publique du 02 Mars 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par M. Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.


Grosse + expédition à : Me Letellier-Tardy
Expédition à : Me Franc
délivrées le 04/05/2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCI la PRESCILLIENNE est propriétaire des parcelles BD798, BD799 et BD472, sises à Montfavet. Les parcelles sont dans le périmètre de l’ASA des canaux de la plaine d’[Localité 2] (ci-après l’ASA) qui a pour objet la gestion administrative, technique et financière des ouvrages lui appartenant pour l’irrigation de terrains agricoles et non agricoles.

Par courrier en date du 15 juillet 2019, l’ASA, en l’état d’une attestation de garde assermenté en date du 23 aout 2019 constatant « qu’un bloc de béton avait été coulé sur une vanne appartenant à l’ASA au niveau des berges de la filiole de MONTFAVET, ouvrage syndical, celui-ci bloquant toute la manœuvre de la vanne et donc son fonctionnement normal, empêchant la libre circulation de l’eau dans le fossé d’arrosage privé » mettait en demeure la SCI LA PRESCILLIENNE de retirer sous quinzaine le bloc de béton et, selon délibération du 3 décembre 2019, de retirer sous quinzaine le bloc de béton.

La SCI LA PRESCILLIENNE ne s’étant pas exécutée, une délibération était votée le 3 décembre 2016 actant une sanction pécuniaire de 1116 euros au titre de l’intervention de la société STS pour remise en état de l’ouvrage syndical (846 euros TTC) et des frais de conseil (270 euros TTC).
Le 19 septembre 2019, l’ASA a fait réaliser à ses frais avancés, l’enlèvement du bloc béton selon facture d’un montant de 846 euros TTC en date du 25 octobre 2019.

Le 13 décembre 2019 un titre exécutoire a été émis à l’encontre de la SCI LA PRESCILLIENNE pour la somme de 1116 euros au titre des frais d’enlèvement du bloc béton et les frais d’avocat.

Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2020, la SCI LA PRESCILLIENNE a fait assigner l’ASA devant le tribunal judiciaire d’Avignon en vue de faire annuler le titre de recette exécutoire en date du 13 décembre 2019 et de faire condamner l’ASA à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 6 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon a : déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par l’ASA ; renvoyé la SCI LA PRESCILLIENNE à mieux se pourvoir ; condamné la SCI LA PRESCILLIENNE à payer à l’ASA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI LA PRESCILLIENNE aux dépens.

Par un arrêt rendu le 28 juillet 2022, la cour d’appel de Nîmes a partiellement infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon du 6 septembre 2021 en ce qu’elle déclarait le tribunal judiciaire d’Avignon incompétent pour statuer la demande d’annulation du titre exécutoire du 3 décembre 2019. En revanche, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur la demande de réparation du préjudice à l’encontre de l’ASA des canaux de la plaine d’Avignon et a renvoyé la SCI La PRESCILLIENNE à mieux se pourvoir de ce chef.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 juin 2025, la SCI LA PRESCILLIENNE sollicite au tribunal judiciaire :
- l’annulation du titre de recette exécutoire du 13 décembre 2019 visant la créance de frais d’intervention pour enlèvement du bloc béton et les frais d’avocat notifié ;
- la condamnation de l’ASA des canaux de la plaine d’Avignon à payer à la SCI LA PRESCILLIENNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de l’ASA des canaux de la plaine d’[Localité 2] au paiement des dépens.

Au soutien de ses demandes, la requérante allègue que le bloc de béton litigieux était situé sur un fossé d’arrosage privé et que rien n’autorisait l’ASA à faire exécuter des travaux sur un fossé d’arrosage privé. Si la filiole de [Localité 5] est bien un ouvrage syndical selon le règlement, il n’est indiqué nulle part que les vannes sont des ouvrages publics.
Elle ajoute que même à supposer que l’ASA était autorisé à exécuter les travaux, l’article 8 du règlement prévoit que l’ASA assume à sa charge les frais en cas de dégradation constatée sur des ouvrages syndicaux.
Quant à l’article 10.6 du règlement invoqué par l’ASA, il ne trouve pas à s’appliquer puisqu’il vise la situation d’un propriétaire responsable de la détérioration.
Or, selon la requérante, la SCI LA PRESCILLIENNE n’était pas responsable de la présence du bloc de béton litigieux.
Par conséquent, selon la SCI LA PRESCILLIENNE, le titre exécutoire vise une créance non fondée dans son principe et doit être annulé.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 septembre 2024, l’ASA des canaux de la plaine d’Avignon sollicite au tribunal judiciaire :
De débouter la SCI LA PRESCILLIENNE de l’ensemble de ses demandes ;De condamner la SCI LA PRESCILLIENNE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.De condamner la SCI LA PRESCILLIENNE au paiement des dépens.L’ASA souligne le statut particulier des associations syndicales autorisées qui sont des groupements constitues en vue de la construction ou de l’entretien d’ouvrages ou de la réalisation de travaux immobiliers d’intérêt collectif. Elles disposent de prérogatives de puissance publique qui lui valent d’être considérées par la jurisprudence administrative comme des établissements publics.
L’ASA allègue que le bloc de béton litigieux a été coulé directement sur la vanne propriété de l’ASA et a porté atteinte à un ouvrage syndical.
S’agissant de ses prérogatives, l’ASA souligne qu’elle dispose d‘une servitude de passage pour accéder à ses ouvrages, qu’elle est également dotée d’un pouvoir de police applicable dans le périmètre de l’association et enfin qu’elle dispose d’un pouvoir de sanction.
S’agissant du titre de recette, l’ASA allègue que le règlement prévoit expressément les sanctions financières en cas de manquement au règlement ou encore en cas de destruction ou de dégradation des infrastructures. Le titre exécutoire a été émis suivant délibération du 3 décembre 2019 portant sanction pécuniaire à l’encontre de la SCI LA PRESCILLIENNE pour détérioration d’un ouvrage syndical soit 846 euros au titre de l’intervention d’un tiers pour remise en état et 270 euros au titre des frais de conseil exposés par l’ASA.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1 du règlement de service, l’ASA est un établissement public poursuivant une mission de service public.

Les agents de l’association et les entreprises accréditées par l’Association sont autorisés à accéder aux ouvrages (canal, vannes, ouvrages de prise etc…) afin d’en assurer la surveillance, l’entretien et les travaux de réparation nécessaires pour garantir leur bon fonctionnement.
Les agents de l’Association assurent la police des eaux des ouvrages syndicaux.
Aux termes de l’article 10 du règlement, le constat par un garde de l’Association, de destruction ou dégradation des infrastructures engendrera, pour le propriétaire responsable, la réparation des dégâts signalés et le versement d’une sanction pécuniaires de 10 unités minimum.

En l’espèce, les parcelles de la SCI LA PRESCILLIENNE 0472,1798,0799 sont incluses dans le périmètre de l’ASA. La SCI LA PRESCILLIENNE en sa qualité de propriétaire des parcelles susvisées est donc soumise au règlement de service et au pouvoir de police de l’ASA.
La vanne litigieuse est un ouvrage public tel qu’il résulte de l’article 7.1 du règlement relatif aux servitudes de passage.
Il ressort de l’attestation du garde assermenté que le 23 aout 2019 il a constaté qu’un bloc de béton avait été coulé « sur une vanne appartenant à l’ASA au niveau des berges de la filiale de [Localité 5], ouvrage syndical » et que ce bloc bloquait « toute manœuvre de la vanne et donc son fonctionnement normal ». Ce constat est corroboré par une planche photographique.
Il est donc indifférent que le bloc de béton litigieux soit situé dans un fossé d’arrosage privé sur la parcelle de la requérante puisque la vanne est bien un ouvrage public propriété de l’ASA et qu’on peut aisément constater sur la planche photographique que le bloc de béton obstrue la vanne.
La situation de l’espèce est donc bien celle visée à l’article 10.5 du règlement d’une détérioration ou destruction d’un ouvrage public résultant d’une infraction du règlement.
En effet, l’article 10 du règlement se situe dans le titre 4 du règlement relatif à la police de distribution des eaux et aux manquements constitutifs d’infraction au règlement. L’article 8 visé par la requérante ne concerne pas la situation d’une détérioration de l’ouvrage consécutive à une infraction au règlement. Or, le fait de couler un bloc de béton à proximité de l’ouvrage syndical constitue bien une infraction au règlement.
La requérante allègue qu’elle ne pouvait pas être sanctionnée en l’absence de démonstration de sa responsabilité quant à la présence du bloc de béton. Contrairement à ce que suggère la requérante, l’emploi du terme « propriétaire responsable » dans l’article 10.5 n’exige pas de constater en flagrance l’infraction commise par un propriétaire mais vise le propriétaire dont la propriété est traversée par l’ouvrage détérioré consécutivement à une infraction au règlement. Ainsi, il résulte du règlement que c’est la qualité de propriétaire d’un bien situé sur le périmètre de l’ASA qui rend débiteur de l’obligation de respecter les obligations du règlement (article 1.2 et 2.2 du règlement). En outre, tel que souligné par la requérante, en vertu de l’article 1.1 du règlement, l’entretien des fossés d’arrosages privés est à la charge des propriétaires, soit sous leur responsabilité.
Par conséquent si une infraction a pour effet de détériorer un ouvrage public traversant une proprieté, le propriétaire responsable est celui dont l’ouvrage public traverse la propriété.
Ainsi et dans la mesure où la requérante ne conteste pas être la propriétaire de la parcelle sur laquelle a été coulé le bloc de béton obstruant l’ouvrage public, elle pouvait valablement faire l’objet des sanctions prévues par l’article 10.5 du règlement de services.

La SCI LA PRESCILLIENNE sera par conséquent déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire émis le 13 décembre 2019 émis à son encontre pour la somme de 1116 euros au titre des frais d’enlèvement du bloc béton et des frais d’avocats.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LA PRESCILLIENNE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI LA PRESCILLIENNE, condamnée aux dépens, devra payer à l’ASA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe
DEBOUTE la SCI LA PRESCILLIENNE de sa demande d’annulation du titre de recette exécutoire du 13 décembre 2019 visant la créance de frais d’intervention pour enlèvement du bloc béton et les frais d’avocat notifié ;

DEBOUTE la SCI LA PRESCILLIENNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LA PRESCILLIENNE à payer à l’ASA des canaux de la [Adresse 3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LA PRESCILLIENNE à payer les dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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