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TJ 84007, 4 mai 2026, RG 24/03222


Vérifier : TJ 84007, 4 mai 2026, RG 24/03222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
24/03222
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
Type
other
Id
6a0b1ff2cdc6046d4714ffdb

Texte de la décision

15,959 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 24/03222 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5RS

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 1]
C/
S.N.C. DRFIP de [Localité 2]

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Delphine CO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.N.C. DRFIP de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président

DEBATS :

Audience publique du 02 Mars 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.


Grosse + expédition à : Me CO
Expédition à : Finances Publiques
délivrées le 04/05/2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 5] sise à Monieux (84390) ,résidente Française au sens de la réglementation fiscale, constituée en 1995 et dont le capital est souscrit à égalité par deux sociétés de droit irlandais, International Land Partners Limited et Belair Estate Limited,a fait l'acquisition le 3 janvier 1995 d'un bien immeuble à Monieux 84390 dénommé [Adresse 6], lieu-dit Buan au prix de 2 400 000 Francs.
Les deux sociétés irlandaises relèvent des dispositions de l'article 990D du code général des impôts ,ci-après CGI, assujettissant les entités juridiques détenant directement ou indirectement un immeuble en France à une taxe de 3% par année établie sur la valeur vénale de l'immeuble.
Dans ce cadre, les sociétés ont déposé des déclarations au titre des années 2010 à 2016 dans lesquelles elles déclarent que la personne habilitée à recevoir les communications est Monsieur [O] [X] demeurant à [Localité 5], Suisse.
Les déclarations contenaient une demande d'exonération de la taxe au visa de l'article 990E- 3° e du CGI.
Considérant que les deux sociétés irlandaises ne pouvaient bénéficier de l'exonération, deux propositions de rectification étaient adressées à ces sociétés en la personne de Monsieur [X] le 16 novembre 2016.
Un courrier d'observation était adressé à l'administration fiscale le 3 février 2017 par le Conseil des deux sociétés qui sollicitait l'abandon des redressements notifiés, en critiquant notamment l'évaluation de l'immeuble de [Localité 6] .
Le 16 février 2017, la DGFP maintenait les rectifications notifiées et proposait que le litige sur l'évaluation du bien soit soumis à la commission départementale de conciliation dite CDC qui étaient saisie le 10 mars 2017 à la demande du conseil des deux sociétés irlandaises.
La CDC, le 09 octobre 2018, estimait que la valeur vénale de l'immeuble pouvait être fixée à la somme de 1 800 000€ pour toutes les années en cause de 2010 à 2016.(valeur sensiblement inférieure aux estimations de l’administration fiscale)
Tenant compte de cet avis sur l'évaluation du bien, la DGFP rectifiait sa demande et réclamait un total, pour les deux sociétés en principal et pénalités un total de 441 504,00€.
Le 25 septembre 2023 le conseil de la SCI Bel Air poursuivie en sa qualité de solidairement responsable du paiement de la taxe par application de l'article 990F du CGI présentait une réclamation contentieuse qui était rejetée le 17 octobre 2024.
Les 3 et 12 décembre 2024 la SCI [Adresse 7] [Adresse 6] saisissait le tribunal judiciaire d'Avignon d'une procédure dirigée contre la direction départementale des finances publiques et, en tant que de besoin, contre la direction régionale PACA des finances publiques.
Il était demandé au tribunal de :
- Juger que la procédure de rectification dont fait l'objet la SCI domaine [Adresse 6] encourt la nullité,
- Juger que les taxes en litige dont la direction départementale des finances publiques du Vaucluse entend poursuivre le recouvrement entre les mains de la SCI [Adresse 7] [Adresse 6] sont prescrites,
- Juger que les taxes sollicitées par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse auprès de la SCI domaine de Bel-Air sont dépourvues de tout bien-fondé,
- Juger non fondée la décision de rejet prise le 17 octobre 2024 par la direction départementale des finances publiques du [Localité 2],
- Prononcer le dégrèvement de l'intégralité des taxes mises à la charge de la demanderesse par les deux avis de mise en recouvrement produits au débat,
- Condamner l'Etat au paiement de la somme de 4800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'état au paiement des entiers dépens.
Par ses écritures en réponse enregistrées par le greffe le 4 avril 2025 et régulièrement signifiées à la SCI Bel Air le 18 février précédent, la DGFP représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
-Confirmer la décision de rejet prononcée par l'administration fiscale,
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SCI [Adresse 7] [Adresse 8],
- Rejeter la demande de la requérante visant à obtenir la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 4800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner la SCI domaine [Adresse 6] à verser à l'administration la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens .
Par ses écritures en réplique notifiées par RPVA le 25 août 2025 et signifiées à l'administration fiscale le 1er août précédent la SCI Bel Air demande aux juges de faire droit aux termes de son assignation introductive d'instance ,tout en exposant divers moyens auxquels il sera répondu.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2026. Après l'audience du 2 mars 2026, l'affaire a été placée en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Etant rappelé que par application des dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales le tribunal judiciaire ne peut être saisi que sur le fondement de la réclamation contentieuse du redevable et ne peut que prononcer ou pas l'annulation totale ou pour partie de la décision de du 17 octobre 2024, il convient d’examiner les questions suivantes :
- sur le cadre juridique de la réclamation fiscale.
L'article 990D du code général des impôts dispose que « les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ».
L’article 990E du même code prévoit que « la taxe prévue à l'article 990D n'est pas applicable ;
- 3°Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un état membre de l'Union européenne ou dans un pays où territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou dans un état ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.
-3°d ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale ,sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au premier janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires associés ou autres membres qui détiennent à quelque titre que ce soit plus de 1% des actions, parts ou autres droits ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnée à l'article 990D ou pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1 janvier 2008 au plus tard le 15 mai 2008 ».
L'article 990F du CGI prévoit notamment que lorsqu'il existe une chaîne de participation la taxe est due par là où les personnes morales qui dans cette chaîne sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou du e du 3° de l'article 990E. Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles où droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.
Il n'est pas contesté que les sociétés de droit irlandais satisfont à la première condition requise par l'article 990 E 3° du CGI, précité, à savoir celle liée à la nationalité puisque l'Irlande a rejoint l'Union européenne le 1 janvier 1973.
Au fond la contestation porte sur la deuxième condition d’exonération qui est afférente à l'obligation de communication des renseignements prescrits par l'article 990E 3° d ,qui ,aux yeux de l'administration fiscale, n’a jamais été satisfaite.
- Sur la régularité de la procédure de redressement.
La SCI Bel-Air expose que le mandat donné à Monsieur [O] [X], en qualité de représentant fiscal des deux sociétés de droit irlandais au moment de leur création en 1994, avait cessé à la radiation d'office des sociétés au registre des sociétés irlandais depuis l'année 2000. Cette radiation, au terme du droit irlandais, entraînerait la dissolution de la société et le transfert des actifs à l'état irlandais.
La SCI Bel- Air ajoute qu’en l’état du droit français et au visa de l'article 2003 du code civil, le mandat dont disposait Monsieur [X] avait expiré à la dissolution de la société mandante.
Ainsi, en engageant une procédure de redressement en présence de Monsieur [O] [X] qui n'avait plus mandat de représenter les sociétés irlandaises, le service vérificateur n'aurait pas respecté les garanties d'une procédure contradictoire.
La SCI Bel Air précise que dès qu'elle a connu la radiation des sociétés irlandaises et leurs conséquences, l’administration fiscale aurait dû faire désigner par les autorités compétentes en Irlande un mandataire ad hoc qui aurait pu représenter les sociétés pendant le contrôle fiscal, ce qu'elle n'a pas fait.
La SCI Bel Air poursuivie comme débiteur solidaire d'une imposition ajoute qu'elle peut critiquer la procédure de redressement suivie à l'égard du débiteur principal.
L'administration fiscale réplique en indiquant que Monsieur [X] qui avait mandat de représenter les deux sociétés irlandaises a fourni dans les déclarations qu'il a déposées des informations inexactes, qu'il a été destinataire des actes de la procédure, qu’il n'a jamais indiqué qu'il n'était pas le représentant des sociétés irlandaises pendant la procédure de redressement, qu'il s'est conduit comme tel en communiquant des documents et enfin qu'il n'appartenait pas à l'administration fiscale de rechercher si les sociétés irlandaises étaient actives.
La procédure de redressement fiscal suivie contre les sociétés irlandaises est manifestement irrégulière puisque Monsieur [O] [X] n'avait plus de mandat du fait de la disparition des deux sociétés irlandaises par suite de leur dissolution et de la transmission de leurs actifs à l'Etat irlandais, ces circonstances juridiques n'étant pas contestées par l'administration fiscale. Il importe, à cet égard, peu que Monsieur [X] ait répondu à des demandes de documentations et n'ait pas fait connaître immédiatement qu'il n'était plus le représentant des sociétés irlandaises avant le 01 août 2016 lorsqu'il a été informé par une lettre de la direction générale des finances publiques daté du 21 juillet précédent de la disparition des sociétés de droit irlandais. Ces sociétés n'ont pas pu bénéficier de garanties suffisantes au titre du respect du contradictoire et des droits de la défense, quel que soit leur statut alors qu'elles n'ont pas été représentées par quiconque et notamment par un mandataire ad hoc que l'administration fiscale s’est abstenu de faire nommer.
Toutefois et contrairement à ce qu'indique la SCI Bel-Air dans ses explications, les sociétés irlandaises ne sont pas des débitrices principales et la SCI une débitrice solidaire.
L'article 990F du code général des impôts dispose que la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au premier janvier de l'année d'imposition à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participation la taxe est due par là où les personnes morales qui dans cette chaîne sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou du e de l'article 990E.Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsables du paiement de cette taxe.
Dans sa lettre non datée produite par les deux parties qui contient en annexe les bulletins de situation des entités irlandaise et adressée à la SCI [Adresse 5], la DDFP expose que c'est à raison de la solidarité de paiement prévue à l'article 990F du code général des impôts que la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] est redevable de la somme totale de 441 504€ représentant les créances mentionnées dans des bulletins de situation pour chaque société, créances qui leur ont été notifiées. C'est donc sur la base d’une procédure de contrôle irrégulière contre les deux sociétés irlandaises que la société Bel-Air est recherchée en sa qualité de débiteur solidaire , alors que le redressement fiscal lui est inopposable.
La DDFP aurait du redresser directement la SCI Bel Air comme étant la personne morale la plus proche de l’immeuble au sens de l’article 990F du CGI et ou faire désigner des mandataires ad hoc des sociétés de droit irlandais .
Ainsi le tribunal annule la décision de rejet du 17 octobre 2024 faisant suite à la réclamation contentieuse de l'a SCI [Adresse 5] .
- Sur la prescription.
La SCI Bel-Air soutient la prescription de la réclamation de l'administration fiscale. Celle-ci expose que la prescription n'est pas acquise puisque la procédure suivie contre les deux sociétés irlandaises n'est pas irrégulière.
En la matière les règles de prescription sont édictées par l'article L186 du livre des procédures fiscales , soit la 6e année qui suit le fait générateur de l'impôt.
Compte tenu de la décision prise ci-dessus, la prescription n'a jamais été valablement interrompue ou suspende par une procédure irrégulière de sorte que les taxes en litige sont prescrites.
- Sur les demandes au titre du fond du litige.
Compte tenu des décisions prises ci-dessus l'examen du fond du litige n'est pas utile à la solution de celui-ci.
- Sur les demandes accessoires.
Par des considérations qui tiennent à l’équité et à la situation économique des parties, le tribunal rejette les demandes qui sont présentées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'État français est condamné aux dépens du procès.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE nulle et de nul effet la décision de rejet datée du 17 octobre 2024 faisant suite à la réclamation contentieuse de la SCI [Adresse 5],
JUGE que les taxes réclamées par l’Etat Français sont prescrites,
REJETTE toutes autres demandes des parties y compris pour les causes de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'État français aux dépens du procès.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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