TJ 50147, 13 mai 2026, RG 25/00127
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX <10 000
DU : 13 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00127 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D756
JUGEMENT RENDU LE 13 Mai 2026
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal, Non Comparant
Représenté par : Maître Jérémie PAJEOT de la SELARL LX NORMANDIE, avocats au barreau de CAEN
ET :
Madame [U] [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant, représentée par : Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON, Vice-Présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 10 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2022, un accident de la circulation s’est produit entre un véhicule conduit par Monsieur [C] [O], immatriculé [Immatriculation 1] et appartenant initialement à Madame [U] [G] [N], et un véhicule appartenant à la société AVLO, assurée par AXA FRANCE IARD.
Monsieur [O], qui conduisait sous l’empire d’un état alcoolique et sans assurance, a été condamné pénalement pour ces faits par ordonnance du 29 mars 2022.
AXA FRANCE IARD, après avoir indemnisé son assurée AVLO à hauteur de 3 884,89 € (franchise de 450 € déduite), a engagé une action en recouvrement contre Madame [G] [N] et Monsieur [O], solidairement, pour le montant total des dommages estimés à 4 334,89 €, ainsi que pour le remboursement des frais d’expertise et des frais de procédure.
En cours de procédure, Madame [G] [N] a justifié avoir cédé le véhicule à Monsieur [O] en 2018.
En conséquence, AXA FRANCE IARD s’est désistée de ses demandes à l’encontre de Madame [G] [N], ne maintenant son action qu’à l’encontre de Monsieur [O] et présentant au Tribunal les demandes suivantes :
« Condamner Monsieur [C] [O] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4 334,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [C] [O] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 402,55 € au titre du rapport d’expertise BCA du 15 juillet 2022 ;Condamner Monsieur [C] [O] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner Monsieur [C] [O] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [O] aux entiers dépens. »Les défendeurs n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 puis prorogée au 13 mai suivant.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [O]Monsieur [O], conducteur du véhicule au moment de l’accident, est responsable des dommages causés au véhicule de la société AVLO.
Conduisant sous l’empire d’un état alcoolique et sans assurance, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle au regard des articles 1240 et 1241 du Code civil et de l’article 5 de la loi Badinter.
Sa condamnation pénale confirme la matérialité des faits et sa responsabilité.
AXA FRANCE IARD, ayant indemnisé son assurée, est subrogée dans ses droits et peut donc agir en recouvrement contre Monsieur [O] (article L. 121-12 du Code des assurances).
Elle justifie de sa créance.
Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation de Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 4 334,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la mise en demeure.
Sur le désistement à l’égard de Mme [G] [N]Madame [G] [N] a produit en cours de procédure des éléments attestant de la cession du véhicule à Monsieur [O] en 2018.
Dès lors, elle ne peut plus être considérée comme propriétaire du véhicule au moment de l’accident.
AXA FRANCE IARD a donc décidé de se désister de ses demandes à son encontre.
Ce désistement sera donc constaté.
Sur les demandes accessoires
AXA FRANCE IARD sollicite également le remboursement des frais d’expertise (402,55 €), des dommages-intérêts pour résistance abusive (1 000 €) et une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (2 000 €).
S’agissant des frais d’expertise, il apparaît qu’ils ont été légitimement engagés pour évaluer les dommages, il convient donc de les mettre à la charge de Monsieur [O], auteur du dommage.
La demande de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive apparaît également justifiée, dès lors que Monsieur [O] n’a pas répondu aux mises en demeure ni aux courriers d’AXA.
Le montant alloué à AXA sera cependant limité à 100 euros.
Enfin, l’équité commande de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1200 euros à l’encontre de Monsieur [O] et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de Madame [U] [G] [N] ;Condamne Monsieur [C] [O] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4 334,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la mise en demeure ;Condamne Monsieur [C] [O] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 402,55 € au titre du rapport d’expertise BCA ;Condamne Monsieur [C] [O] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 100 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamne Monsieur [C] [O] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne M. [C] [O] aux entiers dépens.Fait et jugé à [Localité 1], le 13 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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