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TJ 14118, 13 mai 2026, RG 25/04675


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Date
13/05/2026
Numéro
25/04675
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a0b217dcdc6046d47152147

Texte de la décision

5,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04675 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR25

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2026

S.A.S. [V]’S CAROSSERIE

C/

[X] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Renan DROUET - 53

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [X] [P]

Me Renan DROUET - 53

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.S. [V]’S CAROSSERIE, inscrite au RCS [Localité 2] sous le n° 910 042 100, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Mars 2026
Date des débats : 10 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

La Société [V]'S CARROSSERIE a effectyé des travaux sur le véhicule BMW Modèle 118 D business de Monsieur [X] [P] et a émis une facture N0 600567 le 5 décembre 2023 pour la somme de 6.627,29 euros .

Malgré une relance en date du 26 décembre 2023 et une mise en demeure en date du 30 janvier 2024, Monsieur [X] [P] n'a pas procédé au paiement.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la société [V]'S CARROSSERIE, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [E] a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes , avec exécution provisoire :
- 6.627,29 euros avec intérêts au taux légal professionnel à compter du 5 mars 2025,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 10 mars 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la Société [V]'S CARROSSERIE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [X] [P] n'est ni présent, ni représenté .

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public."

Selon l'article 1103 du même code " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

L'article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation .

En l'espèce, la Société [V]'S CARROSSERIE verse au débat :
- la facture en date du 5 décembre 2023,
- la relance du 26 décembre 2023 et la mise en demeure du 30 janvier 2024,

Il en résulte que l'obligation dont l'exécution est demandée est fondée dans son principe et son montant.

Monsieur [X] [P] qui ne comparaît pas, ne justifie ni du paiement ni de l'extinction de son obligation.

En conséquence, il sera condamné à payer à la société [V]'S CARROSSERIE la somme de 6.627,29 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, et celle de 40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement prévue à l'article 7 des conditions générales de réparation.

Il est rappelé enfin qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d'office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l'écarter totalement ou partiellement, l'estimant incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [V]'S CARROSSERIE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il lui sera alloué une somme de 500 euros à ce titre.

Monsieur [X] [P] succombant, sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la société [V]'S CARROSSERIE, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [V] [E], la somme de 6.627,29 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, et celle de 40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la société [V]'S CARROSSERIE, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [V] [E], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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