TJ 63113, 12 mai 2026, RG 25/00770
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00770 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWP
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [X] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A :Me François Xavier L'HERITIER,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A :Me François Xavier L'HERITIER,
Monsieur [X] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V], demeurant 3 Impasse des Moissons - Les Moissons, Bat 3, 2ème étage, Appt 322 - 63270 VIC-LE-COMTE
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 12 juin 2023, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Monsieur [X] [V] un logement situé 3 impasse des Moissons- LES MOISSONS BAT 03- 63270 VIC-LE-COMTE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 385,11 € provision sur charges comprises. Deux autres baux ont également été signés, l’un à compter du 15 juin 2023 pour une place de parking n°5 à la même adresse, selon loyer mensuel initial de 18,63 euros, l’autre, avec effet le 12 juin 2025 pour la location d’un garage n°5 sis à LES MOISSONS GAR SSOL LONGUES 63270 VIC-LE-COMTE moyennant un loyer mensuel initial de 29,72 euros, charges comprises. Le dernier loyer réevalué, pour le tout, charges comprises, s’élève à 462,57 euros.
Le 23 décembre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2154,17 €.
La CCAPEX a été saisie le 16 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir:
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [X] [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 987,07 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sauf à parfaire par production d’un décompte actualisé,
* une indemnité d’occupation d’un montant de 490 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, et celle de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 06 octobre 2025.
A l'audience du 05 février 2026, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales sauf à préciser que la dette locative a été effacée dans le cadre d'une décision de la commission de surendettement du 25 septembre 2025, non contestée ; que Monsieur [X] [V] est à jour du paiement de ses loyers, celui-ci ayant repris le paiement des loyers courant.
Monsieur [X] [V] a comparu. Il explique qu'il veut rester dans l'appartement, qu’il est désormais en capacité de payer son loyer. Il indique percevoir l’allocation adulte handicapé.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA Auvergne Habitat a exposé et justifié que Monsieur [X] [V] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 25 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. A l’audience la S.A AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes ; Monsieur [X] [V] ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [X] [V] ayant comparu à la première audience, le jugement sera contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La dette de loyer ayant été effacée, la demande est sans objet.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 23 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2 154,17 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux, et que la recevabilité du dossier de Monsieur [X] [V] est intervenue plus de deux mois après le commandement de payer, soit le 25 septembre 2025.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 23 février 2025.
Cependant l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire. Cependant, le VIII de l’article 24 précité dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
En l'espèce, Monsieur [X] [V] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 25 septembre 2025 incluant l'arriéré locatif.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de cette date, soit jusqu'au 25 septembre 2027, dans les conditions prévues au dispositif.
Cependant, ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants.
Ainsi, ce n'est que si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans expirant le 25 septembre 2025, que la clause de résiliation de plein droit sera définitivement réputée ne pas avoir joué.
Au contraire, en cas de non paiement d'une échéance courante de loyer et charges depuis le 25 septembre 2025 et pendant les 24 mois suivants, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité à l'issue d'un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, la résolution du bail étant alors acquise à la date du 23 février 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [X] [V] serait désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l'hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger du locataire, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, soit, en l’espèce, la somme mensuelle de 462,57 € à compter de la date d'effet de la résiliation et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant sollicité par le bailleur n’apparaît pas justifié.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [V], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 juin 2023 entre la SA Auvergne Habitat et Monsieur [X] [V] , de l’additif sous seing privé prenant effet le 12 juin 2023 et de l’additif sous seing privé prenant effet le 15 juin 2023, à compter du 23 février 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que chaque échéance du loyer courant devra être payée à son terme contractuellement convenu,
DIT qu'en cas de paiement du loyer courant des charges récupérables à leur terme normal pendant les deux ans suivant le rétablissement personnel, soit jusqu'au 25 septembre 2027, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’au contraire, en cas de non paiement d'un terme de loyer et charges courant à son exacte échéance, et à l'expiration d'un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 23 février 2025,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [X] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 3 impasse des Moissons- LES MOISSONS BAT 03- 63270 VIC-LE-COMTE et de ses annexes (garage n°5 situé Les Moissons, Longues 63270 VIC-LE-COMTE et parking n°5 situé impasse des Moissons- Résidence LES MOISSONS 63270 VIC-LE-COMTE ), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [V] à la somme mensuelle de 462,57 € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
DÉBOUTE la SA Auvergne Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 23 décembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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