TJ 63113, 12 mai 2026, RG 25/00805
Vérifier : TJ 63113, 12 mai 2026, RG 25/00805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00805 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJAK
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
S.A. ASSEMBLIA
Rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [P] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A :Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A :Maître Laurie FURLANINI
Madame [P] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [N], demeurant 38 rue Alexandre Ribot - 7ème étage, porte 72 - 63000 CLERMONT- FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 26 juin 2017, la S.A ASSEMBLIA a donné à bail à Madame [P] [N] un logement situé 38, rue Alexandre Ribot 63000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 460,69 euros provision sur charges comprise, désormais fixé à 664,61 euros se décomposant en un loyer de 431,82 euros outre des charges de 232,79 euros.
Le 07 août 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3041,81 euros.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [P] [N] le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la S.A ASSEMBLIA a fait assigner Madame [P] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [P] [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de l’arriéré locatif,
* 900 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 14 octobre 2025.
Lors de l'audience, la S.A ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 02 février 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4 361,98 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Madame [P] [N] a comparu à l'audience. Elle a reconnu la dette locative qu'elle a expliquée par le fait qu'elle avait connu des difficultés avec son titre de séjour, ce qui a entraîné la coupure de ses droits à la CAF. Elle explique avoir repris le paiment du loyer depuis juillet 2025 mais ne pas avoir pu payer les dernières échéances. Mère isolée de 4 enfants, elle sollicite des délais de paiement et souhaite garder son logement.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l'audience. Il est fait état de sa situation personnelle, de la possibilité pour la locataire de s'appurer de sa dette par virements mensuels de 50 euros.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
la S.A ASSEMBLIA a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [P] [N].
Madame [P] [N] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. A l’audience le demandeur représentée maintient ses demandes. Madame [P] [N] ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [P] [N] s'étant présentée à la première audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 02 février 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4 361,98 euros, échéance de janvier 2026 incluse. Cette dette locative n'est pas contestée par la locataire.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [P] [N] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 07 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3 041,81 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 07 octobre 2025.
L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années L'article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
A cet égard, il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu ni à l'octroi de délais de paiement ni à suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu'il ressort du décompte locatif fourni par le bailleur, ce qui n’est pas contesté par la locataire, que Madame [P] [N] n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l'audience et que celle-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait intégralement repris le paiement du loyer. si elle avait repris des paiements en juillet 2025, septembre 2025, octobre 2025 et novembre 2025, force est de constater que les loyers postérieurs de décembre 2025 et janvier 2026 n'ont pas été réglés. Or, il est nécessaire de rappeler que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l'audience.
Madame [P] [N] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A ASSEMBLIA, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [P] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Madame [P] [N] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 664,61euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision. La somme de 900 euros sollicitée par la bailleresse n'est aucunement justifiée.
Sur les autres demandes
Madame [P] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 juin 2017 entre la S.A ASSEMBLIA et Madame [P] [N] à compter du 07 octobre 2025,
REJETTE la demande formée par Madame [P] [N] de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [P] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 38, rue Alexandre Ribot 63000 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la S.A ASSEMBLIA la somme de 4361,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 02 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [P] [N] à la somme mensuelle de 664,61 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la S.A ASSEMBLIA la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 07 août 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.