TJ 63113, 12 mai 2026, RG 25/00952
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00952 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMMC
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Mme [O] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
C /
Monsieur [T] [U]
Madame [W] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A :Me François Xavier L'HERITIER,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A :Me François Xavier L'HERITIER,
Monsieur [T] [U]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [U], demeurant Chez Mme [A] [C] - 16 Rue Claude Bernard - 19600 ST PANTALEON DE LARCHE
comparant en personne
Madame [W] [F], demeurant 18 TER avenue d'Italie - Jardin d'Italie, Bat 01 - APT 10- 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement en date du 21 février 2024, la S.A Auvergne Habitat a donné à bail à Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F] un logement situé 18 ter avenue d'Italie - jardin d'Italie - BAT 01 APT 10 - 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 1.093,43 euros, provision sur charges comprise.
Le 23 août 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.482,29 euros.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F] le 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2025, la S.A Auvergne Habitat a fait assigner Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 1.956,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2025,
* 1.220 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
*outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 1er décembre 2025.
Lors de l'audience, la S.A Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 23 février 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.770,10 euros. En outre, elle indique que le couple s'est séparé et que Monsieur [T] [U] a donné son préavis de départ du logement le 12 février 2026, que celui-ci prendra fin le 12 mai 2026. Il est également précisé que l'employeur de Madame [W] [F] est intervenu pour verser des sommes.
Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F], assignés en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A Auvergne habitat a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F].
La fiche FSL versée aux débats par la bailleresse indique que Madame [W] [F] a une fille de 16 ans et un garçon de 11 ans d'une précédente union, et que le couple a ensemble un garçon de 5 ans. Madame [W] [F] est fonctionnaire, agent cantine dans les lycées, tandis que Monsieur [T] [U] est sans activité professionnelle et en fin de droit chômage. Un suivi avec l'assistante social du travail de Madame [W] [F] est en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier.
A l’audience du 24 avril 2026, la SA AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes sauf à préciser que l’arriéré s’élève à la somme de 2855,69€, mois de février inclus.
Monsieur [T] [U] comparait : il explique qu’il a quitté le logement début février et a déposé son préavis de trois mois ; qu’il est chômage depuis février 2025, perçoit 1000€ d’indemnités FRANCE TRAVAIL, et est hébergé à titre gratuit.
Le jugement en premier ressort sera réputé contradictoirement en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s'il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public de sorte qu'il n'est, en principe, pas possible pour les parties d'y déroger lors de la conclusion du contrat, il n'en demeure pas moins qu'il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d'y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu'une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux n'est pas contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu'elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la S.A Auvergne habitat.
Or, la S.A Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 23 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.482,29 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 23 octobre 2024.
Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail depuis le 23 octobre 2024 Or, la S.A Auvergne Habitat, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Monsieur [T] [U] ayant quitté le logement de lui-même, après avoir donné son préavis le 12 février 2026, il n'y a plus lieu d'ordonner son expulsion. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [W] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 23 février 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.770,10 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [T] [U] a donné son préavis de départ du logement le 12 février 2026 ; il a désormais quitté le logement mais reste redevable des sommes dues jusqu'à son départ.
En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve par la bailleresse que les locataires sont pacsés ou mariés ; par, ailleurs, le bail ne mentionne pas de clause de solidarité entre les locataires qui seront donc tenus conjointement au paiement du loyer et des charges, à proportion de leur part dans la dette, contrairement à ce qui est sollicité par la bailleresse. En outre, en l'absence de clause de solidarité, le colocataire auteur du congé qui a effectivement quitté les lieux n’est plus redevable des loyers et charges afférents à la période de préavis dès lors que le logement se trouvait occupé par l’autre co-titulaire du contrat de bail.
Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F] seront donc condamnés à payer à la S.A Auvergne Habitat la somme établie au titre de cet arriéré, soit la somme de 2.770,10 euros, exclusion faite d'une condamnation solidaire. Monsieur [T] [U] ayant signalé son départ du logement en février 2026, il reste redevable des loyers impayés et indemnités d'occupation jusqu'à cette date.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 23 août 2024.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F] sont désormais occupants sans droit ni titre depuis le 23 octobre 2024, date de résiliation du bail. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1.177,97 euros. En l’espèce, la somme de 1.220 euros sollicitée par le bailleur n’est aucunement justifiée.
Cette indemnité ne sera due par Monsieur [T] [U] que jusqu'à son départ des lieux, soit jusqu'en février 2026 inclus.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 février 2024 entre la S.A Auvergne Habitat et Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F] à compter du 23 octobre 2024,
CONSTATE que Monsieur [T] [U] a donné son préavis de départ du logement le 12 février 2026 et qu'il a quitté le logement en février 2026 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [W] [F] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 18 ter avenue d'Italie - jardin d'Italie - BAT 01 APT 10 - 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F] à payer à la S.A Auvergne habitat la somme de 2.770,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F] à la somme mensuelle de 1.177,97 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin CONDAMNE Madame [W] [F] et Monsieur [T] [U] à verser à la S.A Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle pour le mois de février 2026 et CONDAMNE Madame [W] [F], seule, à verser à la S.A Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [W] [F] à payer à la S.A Auvergne habitat la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 23 août 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A Auvergne habitat du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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