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TJ 63113, 12 mai 2026, RG 26/00014


Vérifier : TJ 63113, 12 mai 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a0b2227cdc6046d4715300e

Texte de la décision

8,618 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 12 MAI 2026

Chambre 6

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNMT
du rôle général

[M] [T]
[U] [Z] épouse [T]

c/

Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
S.E.L.A.S. MINERVA AJ
T ASSOCIÉS

GROSSES le

- la SELARL AVK ASSOCIES
, Me Samantha LAROYE
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SELARL AVK ASSOCIES
, Me Samantha LAROYE
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Expert (D.[R])
- Dossier RG 26/14
- Dossier RG 25/333 (N°25/449)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [U] [Z] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur décennale de la société MIJ6, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.E.L.A.S. MINERVA AJ, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [Z] épouse [T] et Monsieur [M] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 5].

Suivant devis en date du 12 novembre 2019, Madame et Monsieur [T] ont confié à la S.A.R.L. MD BATIMENT des travaux d’aménagements extérieurs comprenant la création d’un muret avec crépis en limite de propriété pour un montant de 18.612 euros TTC ainsi que la fourniture et la pose d’un enrobé en contrepartie de la somme de 17.314,80 euros.

Madame et Monsieur [T] ont constaté des désordres affectant les travaux.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Madame [U] [Z] épouse [T] et Monsieur [M] [T] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [I] [R] pour y procéder.

Par actes des 9 et 22 janvier 2026, Madame [U] [Z] épouse [T] et Monsieur [M] [T] ont fait assigner en référé la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur décennale de la société MIJ63 et la S.E.L.A.S. MINERVA AJ, représentée par Maître [A] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président, en qualité d’administrateur judiciaire de la Société MD BATIMENT afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience des référés du 24 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur décennale de la société MIJ63 formule des protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, la S.E.L.A.S. MINERVA AJ, représentée par Maître [A] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président, en qualité d’administrateur judiciaire de la Société MD BATIMENT formule des protestations et réserves, demande de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre et de condamner Monsieur et Madame [T] aux dépens.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le compte rendu d’expertise judiciaire établi par Monsieur [I] [R] ainsi que l’attestation d’assurance de la société MIJ63 auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.

Il est constant que les époux [T] ont confié la réalisation du mur de clôture à la société MIJ63, aujourd’hui radiée, et que des travaux complémentaires d’enduit ont été réalisés par la société MD BATIMENT.

Il est également constant que des désordres sont apparus postérieurement aux travaux, ayant justifié l’organisation d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 27 mai 2025.

Il ressort des pièces produites, et notamment des premières constatations de l’expert judiciaire, que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de réalisation imputable à la société MIJ63, assurée auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.

Il ressort également des pièces produites que la société MD BATIMENT, intervenue pour la réalisation de l’enduit et de la couvertine, a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 21 mai 2025, de sorte que la SELAS MINERVA AJ a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.

Si l’expert judiciaire indique, dans son premier compte rendu, que les désordres trouvent principalement leur origine dans un défaut de réalisation du support imputable à la société MJI 63, il n’en demeure pas moins que la société MD BATIMENT est intervenue sur l’ouvrage litigieux et figure déjà dans la cause en raison de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2025 ayant déclaré les opérations d’expertise communes et opposables.

Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire suppose que les opérations soient menées au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par les désordres.
 
Ainsi, Madame [U] [Z] épouse [T] et Monsieur [M] [T] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur décennal de la société MIJ63, ainsi qu’à la S.E.L.A.S. MINERVA AJ, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société MD BATIMENT.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur décennale de la société MIJ63 et la S.E.L.A.S. MINERVA AJ, représentée par Maître [A] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président, en qualité d’administrateur judiciaire de la Société MD BATIMENT, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [R], expert judiciaire, par ordonnance de référé en date du 27 mai 2025,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [I] [R], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [Z] épouse [T] et Monsieur [M] [T],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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