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TJ 56260, 30 avr. 2026, RG 26/00041


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
6a0b226dcdc6046d471535e2

Texte de la décision

7,867 caractères

N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6PH

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

Madame [L] [W] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Léa GRIGNY-ROPERS, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Léa GRIGNY-ROPERS, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [C] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me HELLOU

Copie à :

RG N° 26/41. Jugement du 30 avril 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2019 à effet du même jour, monsieur [V] [K] et son épouse madame [L] [W] ont donné à bail à madame [C] [N] et monsieur [V] [Y] un local d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 615 €.

L’état des lieux d’entrée a été établi le 1er mars 2019,

L’état des lieux de sortie a été dressé le 13 décembre 2024

CONSEIL [X] mandaté par les bailleurs, a mis en demeure madame [C] [N] le 10 juillet 2025 et monsieur [V] [Y] le 20 aout 2025 de régler le montant des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, et les loyers dus, soit 10527,19 €.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 décembre 2025, les époux [K] ont fait assigner madame [C] [N] et monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], auquel il est demandé, de :

- condamner solidairement madame [C] [N] et monsieur [V] [Y] à leur payer :
- 10527,19 € au titre du défaut d’entretien et des dégradations,
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure et de l’assignation.

A l'audience du 12 février 2026, les époux [K] ont été représentés par leur Conseil.

Ils ont confirmé leurs demandes.

Madame [C] [N] régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, et monsieur [V] [Y], régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude de Commissaire de Justice, n'ont pas comparu ni ne sont fait représenter ni excuser.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les demandes financières

L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur du 01 septembre 2019 au 25 août 2021, modifié depuis, indique que :

Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
(…)

Et, selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette.

Comme indiqué ci-avant, les époux [K] sollicitent la condamnation de madame [C] [N] et monsieur [V] [Y] à leur payer la somme totale de 10527,19 € se décomposant comme suit :
- loyers impayés des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024, et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l’année 2024, pour 2424,66 €:
- remise en état du logement pour 8717,53 €
- déduction faite du dépôt de garantie pour - 615,00 €

En l'espèce, madame [C] [N] et monsieur [V] [Y] n’ont pas comparu pour contester les loyers impayés, de sorte qu'au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions des bailleurs apparaissent fondées en leur quantum

Concernant les réparations locatives,

L’état des lieux d’entrée mentionne la délivrance de lieux en bon état général, un ménage non fait et un extérieur non entretenu, une installation de chauffage en état de fonctionnement et une installation électrique présumée bonne.

Dans le détail, il peut être relevé que si la peinture murale été refaite dans l’entrée, le salon, la cuisine, le palier, le wc de l’étage, la salle de bain de l’étage, les lieux présentent des marques d’usure et quelques dégradations

L’état des lieux de sortie mentionne que monsieur [V] [Y] aurait quitté les lieux en octobre 2020, avisé de la date, il ne s’est pas présenté.

Il peut être relevé que les lieux sont restitués sales avec une forte progression des dégradations ; les photographies annexées montrent que les équipements en place sont toutefois anciens ;

Au vu des états des lieux la demande au titre des réparations locatives sera retenue.

L’action des locataires a pu aggraver l’état des lieux et des équipements, mais l’ancienneté des éléments doit être prise en compte, de même que l’existence d’une précédente location visée dans le bail, il sera dès lors appliqué un taux de vétusté de 60 %.

En conséquence, il convient de condamner madame [C] [N] et monsieur [V] [Y] à verser aux époux [K] , la somme de 5296,67 €, pour :
- 2424,66 € au titre des loyers et charges impayés,
- 2872,01 € au titre remise en état du logement ((8717,53 €/100*40) - 615,00 €)

En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. A défaut de clause du bail stipulant que les locataires sont solidairement tenus du paiement des loyers envers le bailleur, ils seront conjointement condamnés au paiement de cette dette.

Sur les autres demandes

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [K] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [N] et monsieur [V] [Y], partie perdante, seront condamnés aux dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE conjointement madame [C] [N] et monsieur [V] [Y] à payer à monsieur [V] [K] et son épouse madame [L] [W] la somme de 5296,67 €, au titre des loyers, charges impayés et frais de remise en état,

CONDAMNE conjointement madame [C] [N] et monsieur [V] [Y] à verser à monsieur [V] [K] et son épouse madame [L] [W] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [C] [N] et monsieur [V] [Y] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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