TJ 57463, 30 avr. 2026, RG 23/00964
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00964
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme KLEIN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[M] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2023, Monsieur [M] [T] a formé un recours à l'encontre de la décision du 29 juin 2023, notifiée le 4 juillet 2023, de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 275,40€€ lié au versement à tort de soins médicaux à deux reprises.
Dans ses conclusions du 17 février 2025, la CPAM de Moselle au tribunal de :
- Déclarer le recours mal fondé et en débouter le demandeur ;
- Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable litigieuse près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
- Accueillir la demande reconventionnelle
- Condamner le demandeur à payer à la CPAM de Moselle la somme de 275,40€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2025, lors de laquelle Monsieur [T] était comparant, et la CPAM dûment représentée.
Monsieur [T] a indiqué qu’il aurait aimé avoir des explications sur l’indu réclamé, n’ayant eu à faire qu’à des données informatiques.
La CPAM s’en est remise à ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [T] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n'étaient pas dues, celle-ci est en droit d'en obtenir la restitution auprès de l'assuré bénéficiaire.
Par ailleurs, l'article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En l’espèce, Monsieur [T] a perçu, le 9 septembre 2022, la somme de 275,40€ en remboursement de soins médicaux du 7 septembre 2022 (déduction faite de 257,50€ au titre des participations forfaitaires et franchises médicales non réglées entre le 2 septembre 2019 et le 31 août 2022, soit un virement réel de 17,90€).
Le 25 octobre 2022, la même somme de 275,40€ en remboursement des mêmes soins, déduction faite de 4,50€ (participations et franchises médicales non réglées) soit un virement de 270,90€, a été réglée au demandeur.
Il s’ensuit que Monsieur [T] a bien perçu indument la somme de 275,40€.
Si Monsieur [T] a entendu contester l’indu réclamé, son recours, ainsi que ses déclarations à l’audience, font surtout état de ce qu’il indique n’avoir pas compris le détail des calculs opérés par la caisse, du fait notamment de la différence entre la somme perçue à tort et le versement réel sur son compte, et ce en raison des franchises médicales non réglées et récupérées par la caisse.
Cette dernière a ainsi parfaitement détaillé la somme réclamée.
Par rapport aux explications détaillées de la caisse, force est de constater que Monsieur [T] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé et le montant de l’indu réclamé.
Ainsi, dès lors que la caisse est légitime à réclamer la restitution du trop-versé, y compris du fait d’une erreur de ses services, et dès lors qu’elle a justifié de son action, éléments non utilement contestés par Monsieur [T], il y a lieu de débouter le demandeur de son recours contentieux.
Sur la demande reconventionnelle
La CPAM de Moselle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 275,40 euros.
Dans la mesure où le recours de Monsieur [T] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d'accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM de Moselle, et de condamner le demandeur au paiement de la somme de 275,40 euros correspondant au montant de l’indu réclamé.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Monsieur [T], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en date du 29 juin 2023 ;
CONDAMNE, à titre reconventionnel, Monsieur [M] [T] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 275,40 euros (deux cent soixante-quinze euros et quarante centimes) en deniers ou en quittance dus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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