Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 13 mai 2026, RG 26/00034


Vérifier : TJ 34172, 13 mai 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a0b26a7cdc6046d47159a72

Texte de la décision

10,300 caractères

N° RG 26/00034 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIQS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

ORDONNANCE DU 13 Mai 2026

DEMANDEUR:

-CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

-ACM HABITAT, dont le siège social est sis OPH [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE - [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-SIP MOSSON, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-SIP HAUTE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2026

ORDONNANCE :

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [1]
Le 13 Mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 août 2025, Monsieur [W] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.

Le 21 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [W] [U], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 16 décembre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 15 janvier 2026, le [2] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [W] [U], au motif d'une situation évolutive du débiteur par le passage à la retraite.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité Méditerranée le 21 janvier 2026, reçu au greffe le 29 janvier 2026.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 mars 2026, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois du [2] qui, par courrier du 09 mars 2026 a maintenu son recours en exposant ses motifs, en justifiant du respect du principe du contradictoire et en produisant les justificatifs de sa créance.
Il a sollicité un moratoire de 24 mois afin de permettre au débiteur de faire les démarches nécessaires pour l'obtention d'une pension de retraite.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

La commission de surendettement de l'Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [W] [U] au CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 décembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 15 janvier 2026, dans le délai de trente jours imparti.

Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Aux termes de l'article L.741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Aux termes de l'article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

Dans ce cas, l'article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.

La commission de surendettement a retenu en décembre 2025 que Monsieur [W] [U] n'avait aucune capacité mensuelle de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu'il n'y avait aucun actif réalisable.

L'endettement total de Monsieur [W] [U] a été fixée à la somme de 13.552,27 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 21 janvier 2026 par la Commission de surendettement.

Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.100,00 euros par la Commission, célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 130,63 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.445,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 569,00 euros.

En conséquence, son budget ne permettait de dégager aucune capacité positive de remboursement.

Madame [I] ne s'est pas présentée à l'audience et n'a produit aucun justificatif de sa situation actuelle.

Néanmoins, même si la situation financière de Monsieur [W] [U] est très précaire, elle ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à la possibilité de liquider ses droits à retraite à plus ou moins courte échéance.

Par ailleurs, il n'a encore jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité de l'ensemble de ses dettes qui lui permettrait de faire évoluer sa situation.

En conséquence, le dossier de Monsieur [W] [U] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement ou une suspension d’exigibilité des dettes pour lui permettre de renforcer sa situation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation formée par le [2] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [W] [U],

DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [W] [U] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [W] [U] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.