Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 34172, 15 avr. 2026, RG 26/00282


Vérifier : TJ 34172, 15 avr. 2026, RG 26/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
26/00282
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a0b271ccdc6046d4715a3fc

Texte de la décision

13,832 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00282 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QLM7

Copie exécutoire à
SELARL VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 15 Avril 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors des débats
et lors du prononcé du délibéré

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société -LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Hana TARDAMI, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [L] [E], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne lors de l'appel des causes,
non comparante, ni représentée lors de l'intruction,

Les débats ont été déclarés clos le 07 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 avril 2026 puis rapportée au 15 Avril 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

La SA3M est propriétaire, depuis le 2 novembre 2023, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5], figurant sur le cadastre lot n°[Adresse 6], [Adresse 7].

La SA3M s’est aperçue qu’une personne s’était introduite dans l’appartement.

Le 15 décembre 2025, elle a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice. Il mentionne notamment que Madame [L] [E] a précisé occuper les lieux depuis 2 semaines avec ses cinq enfants. Elle a refusé de quitter les lieux.

***

La SA3M a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER d’une requête afin d’être autorisée à assigner en référé Madame [Z] [E].

Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a fait droit à sa demande et a autorisé la SA3M à assigner Madame [Z] [E], le 7 avril 2026 à 9h00.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 16 mars 2026, la SA3M a fait assigner Madame [Z] [E], pour l’audience du 7 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil:
- l’expulsion au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique du logement sis [Adresse 8] n°272, [Localité 1] de Madame [Z] [E], occupant et demeurant au sein du logement, ainsi que tout autre occupant de son chef installé sans droit ni titre,
- l’enlèvement au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique du logement sis [Adresse 8] n°272, [Localité 2] [Adresse 9] de Madame [Z] [E] des biens mobiliers et autres, de quelque nature que ce soit et ordonner leur placement sous séquestre aux frais du défendeur,
- d’ordonner le respect des condamnations tendant à la libération du logement sis [Adresse 8] n°272, [Localité 1] de Madame [Z] [E] des personnes et des biens précitées sera assorti d’une astreinte personnelle de 500 euros par jour de retard à l’encontre de chacun des occupants ci-dessus désignés, courant à compter de l’expiration d’un délai d’un jour après la signification de l’ordonnance à venir,
- de se réserver la liquidation de l’astreinte,
- d’écarter le bénéfice de la trêve hivernale,
- la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 000 euros et la condamnation de Madame [Z] [E] à titre de provision à payer à la SA3M ladite somme jusqu’à complète libération des lieux,
- la condamnation de Madame [Z] [E] à payer à la S.A. 3M la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

À l'audience du 7 avril 2026 la SA3M était représentée par son conseil. Madame [L] [E] a comparu à l’appel du dossier. Elle a précisé que son prénom était [L] et a accepté de comparaître volontairement.

Toutefois, lors de l’instruction du dossier, Madame [L] [E] avait quitté la salle d’audience et n’était donc plus présente.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026 puis rapportée au 15 avril 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande d’expulsion

L’article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes concernées sont entrées dans les locaux par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par une personne de mauvaise foi ou par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte.

Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.

Sur le principe de l’expulsion

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 15 décembre 2025 versé aux débats, que Madame [L] [E] occupe le logement de manière illégale. Ce procès-verbal mentionne que la porte d’entrée de l’appartement présente un renforcement avec une plaque blanche et que la serrure est cassée. Il précise que cette dernière a été forcée.

Le commissaire de justice indique qu’après avoir frappé à la porte, Madame [L] [E] s’est présentée, a indiqué être entrée dans les lieux il y a deux semaines, moyennant une caution de 400 euros et un loyer de 800 euros, et y vivre seule, avec ses cinq enfants. Elle a également ajouté avoir signé un bail avec Monsieur [H] [S] qu’elle a rencontré par le bouche à oreille. Elle a montré le contrat de bail dont copie figure au constat.

Madame [E] a été informée par le commissaire de justice de l’identité du bailleur et du caractère illégal de son occupation. Pour autant, elle a refusé de quitter les lieux.

Ainsi, il est établi que Madame [L] [E] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 8] n°272, [Localité 1].

Son expulsion sera ordonnée afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette occupation.

Sur la question de la voie de fait, de la manœuvre ou de la mauvaise foi

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice que Madame [L] [E] est entrée dans les lieux avec un contrat de bail. Il n’est pas démontré qu’elle est à l’origine de l’effraction ayant cassé la serrure.
Toutefois, depuis le passage du commissaire de justice, elle se maintient de mauvaise foi dans les lieux.

Dès lors, le délai de principe prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution sera écarté.

Sur la demande d’astreinte

Les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

En l’espèce, celle-ci n'apparaît pas utile à l'exécution de la présente ordonnance qui dépend pour l'expulsion, de la seule mise à disposition de la force publique par l'autorité préfectorale du département à défaut de départ volontaire.

La SA3M sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation journalière

En tant qu’occupante sans droit ni titre, Madame [L] [E] devrait être tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation.

Sur son montant, la SA3M sollicite la somme de 1 000 euros sans toutefois produire une quelconque pièce au soutien de cette demande.

Dès lors, en l’absence de toute pièce justificative, la demande de la SA3M sera rejetée.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [L] [E], partie perdante, seront donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [L] [E] sera condamnée à verser à la SA3M la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

L’exécution provisoire sera donc constatée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

DÉCLARONS Madame [L] [E] occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 10], [Adresse 11], lot n°272, [Adresse 12],

ORDONNONS l’expulsion de Madame [L] [E] et de tous occupants de leur chef,

EXCLUONS, du fait du maintien dans les lieux par mauvaise foi, l’application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les 8 jours de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par la propriétaire,

DÉBOUTONS la SA3M de sa demande d’expulsion sous astreinte,

DÉBOUTONS la SA3M de sa demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation,

DÉBOUTONS la SA3M de ses autres demandes,

CONDAMNONS Madame [L] [E] aux dépens,

DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [L] [E],

CONDAMNONS Madame [L] [E] à verser à la SA3M la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.