TJ 34172, 15 avr. 2026, RG 25/01443
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/01443 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QCQ3
Copie exécutoire à
la SCP LAFONT ET ASSOCIES
expédition à
Société -PROJET AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Avril 2026
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Cécile PAILLOLE, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Société -PROJET AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 4]
Intervenant volontaire en qualité de liquidateur amiable de la société PROJET AUTO
Les débats ont été déclarés clos le 17 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2023, Madame [K] [C] a acquis un véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société PROJET AUTO pour un prix de 7480 € et le même jour cette société fait procéder à un contrôle technique du véhicule mentionnant des défaillances mineures.
Un certificat de cession a été établi le 24 janvier 2023.
Estimant que le véhicule était atteint de désordres, Madame [K] [C] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule. Le véhicule a été examiné une première fois le 6 juin 2024 en présence du gérant de la société PROJET AUTO et une seconde fois par le même expert le 19 août 2024 toujours en présence du gérant de la société PROJET AUTO et de son conseil technique.
Un rapport a été établi le 3 septembre 2024 qui a identifié deux désordres.
Par la suite le 3 février 2025, Madame [K] [C] a procédé à un contrôle technique périodique du véhicule qui a révélé des défaillances majeures.
Estimant que le véhicule était atteint de vices cachés, Madame [K] [C] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, fait assigner la société PROJET AUTO en vue de l'audience du 17 mars 2026 et ce afin de voir ordonner une mesure d'expertise dudit véhicule. Elle demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
ORDONNER une expertise du véhicule de FORD KUGA, immatricule CG-330 -YG et appartenant à Madame [K] [C],
DESIGNER en conséquence tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission notamment de :
- Se rendre sur les lieux de dépôt du véhicule, à savoir le domicile de Madame [K] [C], ou designer un garage aux fins d'y réaliser les opérations d'expertise,
- Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous les documents utiles à sa mission, notamment l'expertise amiable du 3 septembre 2024,
- Entendre les parties ainsi que tout sachant,
- Examiner le véhicule relever les désordres ou vices allégués (cachés ou non), les décrire, en rechercher la date d'apparition, et les causes,
- Dire si ces désordres ou vices, étaient présents avant la vente, s’ils étaient apparents pour un acheteur profane et s’ils rendent le véhicule impropre à usage ou en diminue l’usage,
- Dire si ces désordres ou vices, résultent ou non d’une usure normale du véhicule,
- Dire si ce véhicule est conforme au contrat et notamment si :
ll correspond à la description, au type, à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques y compris en termes de durabilité et de fonctionnalités, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité et sur l'étiquetage.
Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toutes dispositions du droit de l'union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduites spécifiques applicables secteur concernent .
Le cas échéant, il possède des qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat; ll est propre à tout usage spécial recherche par le consommateur, porte à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
- Plus généralement, donner tous éléments techniques ou de fait pouvant intéresser la solution du litige ;
FIXER la consignation à la charge de Madame [K] [C],
RESERVER, les dépens de l’instance,
À cette audience, Madame [K] [C] était représentée par son conseil et a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
La société PROJET AUTO, représentée par son gérant, a indiqué être en liquidation et intervenir volontairement en sa qualité de liquidateur amiable. Il a précisé que deux expertises avaient déjà été réalisées sans qu'il ne soit possible de trouver l'origine des désordres et que de nombreuses réparations ont été réalisées par d'autres personnes, dont certains sans facture. Il note par ailleurs que le véhicule a roulé 31 000 kilomètres avant que les désordres n'apparaissent et que ce désordre est apparu plus d’un an et demi après l’achat. En conséquence, il s'oppose à toute mesure d'expertise.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire. Elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il ressort de la combinaison des articles 328 et 329 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir pour cette prétention.
En l’espèce, l’intervention de Monsieur [M] [U] en qualité de liquidateur amiable est recevable au regard de l’extrait Kbis.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Si la mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
En l’espèce, un certificat de cession en date du 24 janvier 2023 a été remis à Madame [K] [C] ainsi que le contrôle technique mentionnant des défaillances mineures.
Madame [K] [C] remarquant divers désordres, notamment un bruit persistant en circulation, le véhicule a fait l’objet d’un examen par un expert, mandaté par sa compagnie d’assurance, en présence du gérant de la société PROJET AUTO les 6 juin 2024 et 19 août 2024.
L’expertise amiable du 6 juin 2024 relève que « le véhicule est en moyen état de présentation. intérieur comme extérieur », « Le véhicule démarre de manière autonome, sans voyant allumé au tableau de bord. En revanche le voyant de révision est présent….. Une lecture diagnostique est réalisée à l'aide de l’'outil constructeur, et nous relevons des défauts de tension de batterie »
Il souligne « Nous constatons au niveau du compartiment moteur que la batterie, de l’alternateur et du support moteur coté distribution sont d’aspect récent ». « nous ne constatons pas de fuite d‘huile. Nous remarquons que la durite d’échangeur est d’aspect récente ainsi que la courroie d’accessoire. La biellette anti-couple présente une détérioration », « Nous percevons un léger bruit en provenance du demi-train avant gauche lors de la reprise du couple. »
Il est relevé lors de l’examen du 19 août 2024 que Madame [C] a perçu « un bruit anormal d'abord au niveau de la roue avant droite (l'étrier sera resserré) puis au niveau de la roue avant gauche ainsi qu‘une consommation de courant vidant la batterie régulièrement .
Un court essai routier sur le parking permet d'identifier rapidement le bruit ("grincement") sur la roue avant gauche dont se plaint Mme [C]
- Nous contrôlons le serrage des 4 roues et observons un desserrage des roues à 11 dN, le couple de serrage est de 13.5dN.
Les 4 roues “manquaient " donc de serrage
Nous observons qu'il manque un écrou de roue sur la roue avant droite
Nous effectuons un test, après serrage au couple, le grincement persiste
- Nous contrôlons le serrage des étriers et chape. Pas d'anomalie
- Nous effectuons un test sans le ressort anti vibratoire de l’étrier avant gauche, pas de résultat
- Nous contrôlons le serrage de l'écrou de cardan gauche, nous observons un arrachement des filets, le filetage est “foiré"…...
- Nous contrôlons les fuites de courant ………...Nous observons que la cosse + présente un défaut de serrage, écrou de serrage manquant…..- L‘allume cigare entre les 2 sièges avants a un aspect inhabituel; "coup de chaud". »
Le rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 3 septembre 2024 mentionne ainsi l’existence de deux désordres. Le premier consiste donc en « un desserrage des roues » « écrou manquant » et « un défaut de serrage de l'écrou de cardan avant gauche, causé par un filetage défectueux, », dont l’expert indique qu’il est « à l'origine d'un bruit dans le train roulant ». Le second désordre est en lien avec des « difficultés de démarrage » invoquées par Madame. À ce titre, l'expert relève « un faisceau électrique défectueux de l'allume-cigares du coffre provoqué par consommation de courant à l'arrêt, affectant le démarrage. Après avoir débranché cet élément, les problèmes de démarrage ont cessé, confirmant le diagnostic. Concernant la défectuosité de l'allume-cigares, il nous est techniquement impossible de déterminer si les désordres étaient ou non lors de l'acquisition. »
S’agissant du cadran, l'expert mentionne « concernant le désordre sur le cardan AVG, Mme [C] se plaint depuis l'acquisition de l'existence d'un bruit anormal. Les Ets vendeurs ont d'ailleurs entrepris des actions, mais sans résultat. À la vue de l'existence de la persistance du bruit dans le train avant depuis l'acquisition, la responsabilité des Ets vendeurs peut être recherchée concernant la nécessité de remplacer le cardan. Ce désordre relève de la sécurité de circulation dans un état standard. »
Toutefois, il convient de relever que si l’expert amiable note que Madame [C] s’est plainte du bruit existant dès la vente, cette affirmation ne ressort d’aucune pièce versé aux débats. En effet, l’expert n’a été mandaté par l’assureur qu’en avril 2024, soit plus d’un an après la vente. Or, le jour de la vente, le véhicule présentait 200377 kilomètres. Il avait roulé 33 697 kilomètres au jour de la première réunion d’expertise et 35090 kilomètres au jour de la seconde réunion. Aucun échange antérieur de correspondances, courriers, courriels ou autres n’est produit entre Madame [C] et la société PROJET AUTO.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’expert amiable, rien ne justifie de ce que cette société serait intervenue postérieurement à la vente ou aurait « entrepris des actions », comme mentionné au rapport. En effet, si de nombreux travaux ont été réalisés par Madame [C] sur le véhicule, comme en justifie les factures, aucune d’entre elles n’émane de cette société PROJET AUTO. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que de nombreuses personnes sont intervenus sur le véhicule notamment en janvier 2023 pour le changement des quatre pneumatiques, en août 2023 pour la durite, ou encore en février 2024 pour l’alternateur et la courroie, en mars 2024 pour la batterie. Elle a par ailleurs procédé à l’achat d’un arbre de transmission le 12 février 2025, d’une nouvelle batterie, d’une rotule de direction et d’un démarreur en mars 2025 et enfin elle a fait réaliser des réparations en Espagne en avril 2025.
Dès lors, les désordres relevés par l’expert s’agissant de la batterie ne peuvent être reliés à la société PROJET AUTO puisqu’un changement de batterie a été réalisée par Madame [C] en mars 2024, soit avant la 1ere visite de l’expert. De même, s’agissant des pneumatiques, ils ont été en janvier 2023 très peu de temps après la vente par une autre société, la SAP THIBAULT GRELLET.
S’agissant du cadran, il est constant que cette pièce a vocation à s’user et à être changé régulièrement. Or, en l’absence de tout élément justifiant de l’existence du bruit peu de temps après la vente, en présence de réparations postérieures pour certaines sans facture puisque faisant suite à l’achat de pièce sur le site « autodoc », et au regard du nombre de kilomètres à l’achat mais également du nombre de kilomètres effectués depuis par ce véhicule décrit comme « en moyen état de présentation, intérieur comme extérieur , une mesure d’expertise apparaît vaine.
La mesure sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [K] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il en résulte que la présente ordonnance, rendue en référé, sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS RECEVABLE l’intervention de Monsieur [M] [U] en qualité de liquidateur amiable de la société PROJET AUTO ;
DEBOUTONS Madame [K] [C] de sa demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de société PROJET AUTO;
CONDAMNONS Madame [K] [C] aux dépens,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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