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TJ 2a004, 13 mai 2026, RG 25/00090


Vérifier : TJ 2a004, 13 mai 2026, RG 25/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a0b29f6cdc6046d4715e5d1

Texte de la décision

9,197 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N° RG 25/00090 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF2Y NAC : 5AA N° de Minute : 55/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2026

MAGISTRAT : Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Saidou SAKANDE
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Laetitia GUILLET

Débats à l’audience publique du : 07 Avril 2026

Entre

Madame [K] [J]
demeurant 1 rue Luce de Casabianca
20200 BASTIA
Rep/assistant : Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

D’une par

Et

Madame [C] [V]
demeurant résidence Alzo di Sole Bat D
5 route du Dr Jean Paul de Rocca Serra
20090 AJACCIO
Non comparante ni représentée

D’autre part

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14/08/2013, [K] [J] a donné à bail à [C] [V] un appartement à usage d'habitation sis Résidence Alzo Di Sole, bâtiment D, rez-de-chaussée - 20090 AJACCIO, moyennant un loyer mensuel de 770€, outre des provisions sur charges de 30€, et des provisions sur la taxe d’ordures ménagères de 20€.

Se prévalant de l'existence de loyers impayés, [K] [J] a fait délivrer le 12/05/2025 à [C] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 19/06/2025, [K] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio en référé.

L’affaire a été retenue à l’audience du 04/11/2025 et suivant ordonnance en date du 18/12/2025, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la partie demanderesse de produire la notification de l’assignation à la préfecture et a renvoyé la cause à l’audience du 03/02/2026.

A l'audience du 07/04/2026 à laquelle l'examen de l'affaire est finalement retenu, [K] [J], comparant par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite de voir :
-déclarer Madame [J] recevable en ses demandes,
-constater que le bail signé le 14/08/2023 est résilié de plein droit par application de la clause résolutoire,
-ordonner sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion des lieux de Madame [V], ainsi eu de tous occupants de son chef, en accordant à Madame [J], si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
-fixer à la somme de 1.000€ par mois l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [V] à compter du 12/07/2025,
-condamner Madame [V] au paiement de la somme de 9.780,05€ au titre des loyers impayés (selon décompte visé dans le commandement et actualisé à la date des présentes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12/05/2025 et à parfaire à la date du jugement,
-condamner la même au paiement de la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civiles, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de commandement.

[C] [V], citée à étude, ne comparaît pas en personne ou par représentation à l’audience du 07/04/2026. Elle s’était cependant présentée en personne à l’audience du 04/11/2025, avait indiqué que le loyer courant était réglé, et formulé une demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en proposant de payer 250€ en plus des échéances courantes.

A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 13/05/2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Corse du Sud par voie électronique le 20/06/2025, au vu de la preuve produite après réouverture des débats, soit plus de six semaines avant l'audience du 04/11/2025, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Dès lors, la demande de résiliation est recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la cause, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et selon l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l'espèce, le bail a pris effet le 01/09/2013, et s’est renouvelé les 01/09/2016, 01/09/2019, et 01/09/2022, avant la délivrance d’un commandement de payer le 12/05/2025, de sorte que la loi du 27/07/2023 réduisant le délai de 2 mois à 6 semaines n’était pas encore entrée en vigueur.

Le commandement de payer a visé la clause résolutoire stipulée au bail (article 2.11) et portait sur la somme principale de 5.960,11€, à laquelle était ajoutée le coût du commandement soit 6.124,19€.

A la date de l’assignation, le 19/06/2025, il était ignoré si la clause était acquise, puisqu’il ne s’était pas écoulé un délai de deux mois. D’ailleurs, il était sollicité à ce stade le paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 6.124,19€. Aucun décompte actualisé à la date de l’acte introductif d’instance n’était fourni.

Suite à la réouverture des débats, il est sollicité, aux termes des conclusions déposées aux débats, le paiement d’une somme de 9.780,05€ au titre des loyers impayés, « selon décompte visé dans le commandement et actualisé à la date des présentes ». Il n’est fourni aucun décompte actualisé à la date de l’audience. Il est ignoré comment est calculée la dette excipée, et sa composition (sommes réclamées, à quels titres, indexation appliquée, sommes payées…). Aucun justificatif n’est fourni aux débats (taxe d’ordures ménagères…).

Dans ces conditions, il ne sera pas constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ni la résiliation du bail.

Les prétentions tendant à l’expulsion et à la condamnation à payer une indemnité d’occupation, seront donc rejetées.

Sur le montant de l'arriéré locatif

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, le bail et le décompte joint au commandement de payer sont insuffisants pour fixer la dette dont serait redevable [C] [V] à hauteur de 9.780,05€, en l’absence de tout décompte actualisé. Il est ignoré comment est calculée la dette excipée, et sa composition (sommes réclamées, à quels titres, indexation appliquée, sommes payées…). Aucun justificatif n’est fourni aux débats (taxe d’ordures ménagères…).

En outre, le décompte joint au commandement de payer ne débute pas sur un solde nul, de sorte que la composition de la dette antérieure ne peut pas être vérifiée.

Enfin, la partie demanderesse ne sollicite pas des provisions. Or, le juge des référés ne peut condamner qu'à titre provisoire.

La demande en paiement sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [K] [J], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, pour la même raison, [C] [V] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoire et rendue en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent,

DEBOUTONS [K] [J] de ses demandes tendant à voir :
-déclarer Madame [J] recevable en ses demandes,
-constater que le bail est résilié le 14/08/2023 de plein droit par application de la clause résolutoire,
-ordonner sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion des lieux de Madame [V], ainsi eu de tous occupants de son chef, en accordant à Madame [J], si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
-fixer à la somme de 1.000€ par mois l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [V] à compter du 12/07/2025,
-condamner Madame [V] au paiement de la somme de 9.780,05€ au titre des loyers impayés (selon décompte visé dans le commandement et actualisé à la date des présentes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12/05/2025 et à parfaire à la date du jugement,
-condamner la même au paiement de la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civiles, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de commandement ;

CONDAMNONS [K] [J] aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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