TJ 68224, 12 mai 2026, RG 26/00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 26/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTJS
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [Z] [A]
née le [Date naissance 1] 1961
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Docteur [Q] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 6]
non représentée
requis
Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 23 décembre 2025, Mme [H] [Z] [A] a attrait le docteur [Q] [R], chirurgien dentaire, la société L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, et la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [H] [Z] [A] expose pour l’essentiel :
- qu’elle s’est fait poser des prothèses dentaires par le docteur [Q] [R] ;
- qu’elle souffre de problèmes consécutifs à la pose de ses bridges et prothèses dont notamment une mauvaise coloration, des protubérances sur la fausse gencive empêchant le nettoyage et l’élimination de résidus alimentaires, de gencives inflammatoires, de fortes douleurs à l’articulation temporo-mandibulaire gauche, d’une douleur plus modérée à l’ouverture de la bouche, d’une douleur à l’hémiface gauche, de difficultés d’élocution et de mastication, d’apparition de champignons aux commissures des lèves et de mauvaise haleine.
Ces défauts persistent après quarante-neuf rendez-vous étalés du 4 janvier 2023 au 6 décembre 2024.
Suite à la déclaration à son assurance, Mme [H] [Z] [A] a fait l’objet d’une expertise privée réalisée par le docteur [O] [J] le 5 janvier 2025, concluant que le docteur [Q] [R] “n’a pas respecté ses obligations légales en matière d’information en ne proposant pas de devis descriptif du traitement envisagé et des matériaux qui seront utilisés” et “que l’indication de la réalisation par le docteur [Q] [R] d’une prothèse résine complète maxillaire (...) n’a été ni conforme à la demande initiale de Mme [H] [Z] [A], ni conforme aux données actuelles de la Science.”
Mme [H] [Z] [A] sollicitait en outre la condamnation du docteur [Q] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, Mme [H] [Z] [A] reprenait les termes de sa demande initiale.
Par conclusions reçues le 17 mars 2026, le docteur [Q] [R] et la société L’EQUITE ne s’opposaient pas à la mesure d’expertise sollicitée à la condition que les frais soient avancés par la demanderesse et qu’ils puissent librement communiquer toute pièce médicale qu’ils jugeraient utile à leur défense.
Il était en outre sollicité le débouté de la demande de Mme [H] [Z] [A] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne s’étant pas fait représenter, la décision rendue sera de ce fait réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 5 janvier 2025 par le docteur [O] [J], Mme [H] [Z] [A] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer les éventuels manquements imputables au docteur [Q] [R] et l’étendue des préjudices par elle subis, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [H] [Z] [A].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [H] [Z] [A].
Il n’apparaît pas équitable de condamner les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et Mme [H] [Z] [A] sera donc déboutée de sa demande.
Enfin, il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous,Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [H] [Z] [A] et [W] à cette fin le docteur [S] [B], expert en chirurgie dentaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nancy, exerçant au Centre des Affaires des Nations, [Adresse 7], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par Mme [H] [Z] [A] et le docteur [Q] [R], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Recueillir les observations contradictoires des parties afin de :
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- examiner Mme [H] [Z] [A] et consigner ses doléances,
- décrire les poses successives des différents bridges et prothèses de Mme [H] [Z] [A] et dire si elles ont été faites dans les règles de la profession,
4. Décrire les lésions et séquelles directement imputables aux interventions du docteur [Q] [R] et déterminer les causes des douleurs, difficultés d’élocution et de mastication, des gonflements et inflammations affectant Mme [H] [Z] [A],
5. Dire si les actes médicaux pratiqués étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et dans la négative, préciser les manquements, fautes, erreurs ou négligences imputables au docteur [Q] [R],
6. Décrire les conditions dans lesquelles l’information a été donnée à Mme [H] [Z] [A] et dire si celle-ci a permis à la patiente d’avoir parfaitement conscience des interventions pratiquées et leurs conséquences,
7. Evaluer le dommage en distinguant ce qui peut relever d’un état antérieur et déterminer :
a) avant consolidation
- l’incapacité fonctionnelle temporaire en distinguant selon qu’elle a été totale ou partielle,
* préciser la durée ; si elle a été partielle, en préciser le taux et la durée,
* préciser la durée des arrêts de travail et dire s’ils sont liés au fait dommageable,
- les troubles dans la vie courante,
- le préjudice professionnel ou de formation,
- les souffrances physiques psychologiques et morales endurées selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- le préjudice esthétique temporaire, selon l’échelle habituelle,
- le préjudice sexuel temporaire,
b) après consolidation
- le déficit fonctionnel permanent ; en préciser le taux,
- les répercussions dans l’exercice de l’activité professionnelle,
- le préjudice esthétique définitif selon l’échelle habituelle,
- le préjudice d’établissement (perte d’une chance ou d’un espoir de réaliser normalement un projet de vie familiale),
- le préjudice sexuel,
- les préjudices permanents exceptionnels ;
8. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
9. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice ;
10. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par Mme [H] [Z] [A] d’une somme de 2 880 euros (deux mille huit cent quatre vingts euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 13 juillet 2026 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [H] [Z] [A] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DEBOUTONS Mme [H] [Z] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [H] [Z] [A] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt - Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 26/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTJS
Affaire: [A]
/[R]
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
//
[Localité 2], le 12 mai 2026
Docteur [S] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Docteur,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 12 mai 2026, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l'exécution de votre expertise, il vous apparaît que l'avance initiale de 2 880 € n'est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la consignation d'une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que "les comptables des impôts" ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu'après consignation d'une provision suffisante.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d'honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d'honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[S] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
AFFAIRE : [A]
/[R]
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
//
- Référé civil
N° RG 26/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTJS
Le soussigné, [S] [B], déclare :
❑ accepter la mission qui m'a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m'a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[S] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 26/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTJS
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [A]
/[R]
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
//
- N° RG 26/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTJS
EXPERT : Docteur [S] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Date de la décision d’expertise : 12 mai 2026
opérations d’expertise
Nombre d'heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l'expert
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