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TJ 68224, 13 mai 2026, RG 25/02090


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Date
13/05/2026
Numéro
25/02090
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
other
Id
6a0b2a50cdc6046d4715ec17

Texte de la décision

3,759 caractères

N° RG 25/02090 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOWS
Madame [H] [D] [L] /c Monsieur [U] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/02090 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOWS

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me ROSSELOT, Me DUPRE
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me ROSSELOT, Me DUPRE
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 mai 2026

dans l’affaire entre :

Madame [H] [D] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Allemande
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/02090 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOWS
Madame [H] [D] [L] /c Monsieur [U] [N]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à Madame [H] [D] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [H] [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (CAMEROUN)
et
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (CAMEROUN) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2023 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 4] (DANEMARK) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [H] [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (CAMEROUN)
* Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (CAMEROUN) ;

DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au19 septembre 2025 date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’il n’a pas été sollicité de prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 13 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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